CETATEXT000007427889 J1XLX1990X11X0000000596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA00596, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00596 C GIPOULON SICHLER VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. LEJEUNE ; VU la requête présentée par M Gilbert LEJEUNE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988 ; M. LEJEUNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et en remboursement des frais de timbres liés aux procédures qu'il a engagées ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et de faire droit à sa demande de remboursement des frais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a accordé à M. LEJEUNE le dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 1984 ; que, par suite, la requête est devenue sans objet dans cette mesure ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services fiscaux, en imposant M. LEJEUNE à la taxe d'habitation pour les années 1983 et 1984 auraient commis une faute lourde dans l'appréciation de la situation du contribuable ou une faute dans les autres opérations de la procédure d'établissement et de recouvrement de l'impôt de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, M. LEJEUNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, formulée sur le fondement de la faute de l'Etat, de remboursement des frais de timbre exposés ; Considérant qu'il y a lieu, cependant, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'allouer à M. LEJEUNE la somme de 213,60 F au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance ; Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R.208-2 du même code, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. LEJEUNE au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LEJEUNE tendant à la décharge de la taxe d'habitation pour l'année 1984.Article 2 : Il est alloué à M. LEJEUNE, à la charge de l'Etat, une somme de 213,60 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.