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89PA00608

CETATEXT000007427891 J1XLX1990X11X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427891.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 novembre 1990, 89PA00608, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00608 Non-lieu rejet surplus 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière M. Gayet M. Bernault VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. François EICHHOLTZER ; VU la requête présentée par M. François EICHHOLTZER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1988 ; M. EICHHOLTZER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61499/2 du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 9 avril 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 148.410 F de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. EICHHOLTZER a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : En ce qui concerne le principe de l'assu-jettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, applicable à compter du 1er juillet 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ...les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A, applicable à compter de la même date : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes physiques qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ...." ; qu'aux termes de l'article 261, également applicable à compter de cette date : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ....4 ...4° ... b : les cours ... relevant de l'enseignement ... artistique ... dispensés par les personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement d'enseignement artistique exploité par M. EICHHOLTZER, qui y a également une activité d'enseignement, fait appel à d'autres enseignants permanents et salariés de l'établissement ; que, par suite, les recettes de l'établissement sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles ne correspondent pas à la rémunération directe par les élèves de personnes physiques dispensant des cours d'enseignement artistique, au sens des dispositions précitées de l'article 261-4-4° b du code général des impôts ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant en premier lieu que si l'avis de mise en recouvrement émis le 15 octobre 1984 ne semble couvrir que la période d'imposition du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, en excluant celle du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1983, il ressort de la lecture de ce document qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle ; qu'en effet le montant des sommes dues au principal inclut celui établi pour 1983, que les intérêts de retard correspondants y sont expressément mentionnés et qu'il est fait référence à la notification de redressements du 28 juin 1984 qui portait notamment sur la période du 1er janvier au 30 septembre 1983 ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de l'absence d'indication des éléments de liquidation des intérêts de retard manque en fait ; Considérant enfin que les intérêts de retard, appliqués au requérant sur le fondement de l'article 1733 du code général des impôts, n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont pas le caractère d'une sanction ; que dès lors ils n'ont pas à être motivés au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que le fait pour l'administration de n'avoir pas répondu à une lettre du requérant ne saurait constituer une interprétation de la loi fiscale, au sens de l'article L.8O-A du livre des procédures fiscales ; que M. EICHHOLTZER ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'instruction du 3 novembre 1975, qui, confirmant la note du 23 mars 1928, prévoit qu'un contribuable ayant fait l'objet d'une vérification qui n'a comporté aucune observation ne pourra être ultérieurement recherché pour le passé, hormis le cas où la bonne foi ne peut être admise, du moment qu'il ne serait plus en mesure de récupérer l'impôt éludé sur ses clients ; qu'en effet, le contribuable n'a fait l'objet d'aucune vérification antérieure à celle qui a porté sur la période du 1er janvier 1979 au 30 septembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EICHHOLTZER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;Article 1er : A concurrence de la somme de 148.410 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. EICHHOLTZER.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. EICHHOLTZER est rejeté. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités d'enseignement - Etablissement privé d'enseignement artistique faisant appel à des enseignants salariés - Régime postérieur au 1er janvier 1979 - Activité taxable. 19-06-02-01-01 Un établissement d'enseignement artistique dont le dirigeant, qui exerce lui-même une activité d'enseignement, fait appel à d'autres enseignants salariés, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 I du code général des impôts (rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979) et n'entre pas dans les cas d'exonération prévus à l'article 261 (4-4°-b) du code. CGI 256, 256 A, 261 par. 4 4° b, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1975-11-03 Loi 79-587 1979-07-11 Note 1928-03-23

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