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89PA00824

CETATEXT000007427895 J1XLX1990X11X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 novembre 1990, 89PA00824, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00824 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Patrick X... dit LAPOTRE ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. Patrick X... dit LAPOTRE ; ils ont été enregistrés les 3 mars 1988 et 1er juillet 1988 ; M. X... demande du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 62123/1 du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal de Paris a rejeté la requête tendant à la décharge du complément de l'impôt sur le revenu auquel M. Max X... dit LAPOTRE a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 novembre 1990, - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de M. Patrick X... dit LAPOTRE, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés..., les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, l'administration a invité M. Max X... dit LAPOTRE à justifier l'excédent des disponibilités engagées sur les disponibilités dégagées, résultant de la balance de trésorerie établie par le service ; qu'à défaut de justifications jugées suffisantes, ont été réintégrées d'office dans le revenu disponible de l'année 1978 les disponibilités utilisées ne correspondant pas à des revenus connus ; qu'après dégrèvement partiel, la somme dont la réintégration est contestée par le requérant se limite à 500.000 F et concerne l'acquisition d'une part d'un fonds de commerce ; Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; que devant la cour administrative d'appel, le ministre soutient que les sommes réintégrées dans le revenu imposable de M. Max X... dit LAPOTRE constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale comme l'avait estimé le vérificateur, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code général des impôts et auxquels la procédure de la taxation d'office prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales a été régulièrement appliquée ; que cette subtitution de qualification qui est conforme à la loi peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de la taxation d'office à défaut de réponse suffisante à la demande de justification ; Considérant qu'il appartient au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le 9 octobre 1978 M. X... dit LAPOTRE a acquis des parts de société pour 500.000 F ; qu'il entend justifier de l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition par la possession au 1er janvier 1978 d'or pour 347.060 F, de valeurs mobilières pour 328.692 F et de bons de caisse de 700.000 F ; Considérant en ce qui concerne l'or que le requérant n'a en rien justifié l'identité de celui qu'il prétend avoir détenu au début de la période vérifiée avec celui dont il avait disposé en 1974 et 1976 ; qu'en ce qui concerne les valeurs mobilières la cession a déjà été prise en compte pour justifier l'origine des sommes ayant permis d'acquérir un bon de caisse de 300.000 F le 21 juin 1978 ; qu'en ce qui concerne les bons de caisse, aucune justification n'est produite quant à la détention de tels bons pour 700.000 F au 1er janvier 1978 ; que si M. X... dit LAPOTRE allègue également que l'acquisition du 9 octobre 1978 aurait été au moins partiellement financée par le bon de caisse souscrit le 21 juin 1978, il ressort du dossier d'une part qu'elle a été acquittée par la remise d'un seul bon de caisse de 500.000 F, d'autre part que le requérant ne fournit aucune explication sur les modalités selon lesquelles entre le 21 juin et le 9 octobre la cession du bon de caisse de 300.000 F aurait contribué à l'acquisition d'un bon de caisse de 500.000 F ; qu'ainsi ses justifications sur ce point ne sauraient davantage être tenues, fut-ce partiellement, pour suffisantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. Patrick X... dit LAPOTRE ;Article 1er : La requête de M. Patrick X... dit LAPOTRE est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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