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89PA01281

CETATEXT000007427899 J1XLX1991X09X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427899.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA01281, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01281 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEUX MOULINS ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEUX MOULINS ..., représentée par son syndic en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai et 29 août 1988 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 65983/7 en date du 23 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 21 mars 1986 du préfet de police de Paris refusant de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice subi par une décision du 21 juin 1983 prescrivant des mesures de sécurité sur un immeuble sis ... (13ème), d'autre part, à ce que l'Etat et la ville de Paris soient condamnés à lui verser une indemnité de 1.800.000 F augmentée des intérêts, enfin, à ce que soit ordonnée une expertise ; 2°) d'annuler la décision précitée, de condamner l'Etat et la ville de Paris à lui verser la somme susmentionnée de 1.800.000 F, augmentée des intérêts, et d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP X..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEUX MOULINS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions de sécurité imparties lors de la délivrance, le 22 décembre 1965, du permis de construire l'immeuble sis ... aient été insuffisantes au regard de la réglementation alors en vigueur ni que ces prescriptions n'aient pas été respectées ; qu'il ressort des dispositions des articles R.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur que, pour les travaux soumis au permis de construire, le certificat de conformité doit être délivré au pétitionnaire dès lors que les constructions réalisées sont conformes au permis de construire en ce qui concerne leur implantation, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement des abords, cette énumération ayant un caractère limitatif ; qu'ainsi la délivrance du certificat de conformité ne vaut pas approbation des dispositions de sécurité ; Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives à l'inadaption des mesures ordonnées le 21 juin 1983 soit postérieurement à la construction de l'immeuble et n'établit, ni que ces mesures aient été contraires aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 modifié et de l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié, applicables aux immeubles déjà construits même en dehors des cas de transformations, aménagements et changement de destination des locaux prévus à l'article R.122-1 du code de la construction, ni que leur exécution ait été de nature à imposer aux copropriétaires des dépenses excédant les charges que le pouvoir de police est en droit de leur faire supporter dans l'intérêt de la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles la résidence Deux Moulins a été construite et déclarée conforme et le comportement ultérieur de l'administration ne sont constitutifs d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEUX MOULINS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES DEUX MOULINS est rejetée. 49-04-045 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE 70-01-05 VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME Arrêté 1977-10-18 Code de l'urbanisme R460-3, R460-4, R122-1 Décret 67-1063 1967-11-15

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