← France

89PA01936

CETATEXT000007427902 J1XLX1991X09X0000001936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427902.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA01936, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01936 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989, présentée pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 60667/4 en date du 1er février 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un état exécutoire émis le 2 septembre 1984 par le directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à l'encontre de Mme Y... en tant qu'il a mis à la charge de celle-ci plus du quart des frais d'hospitalisation de sa petite-fille, Magali Y... ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 205 et suivants ; VU le code de la santé publique, notamment son article L.708 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 29 avril 1987, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre un état exécutoire du 2 septembre 1984 mettant à sa charge les frais de séjour de sa petite-fille Magali Y... à l'hôpital Necker jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressée était tenue à l'obligation alimentaire envers son fils, M. Christian Y... ; que le tribunal d'instance de Courbevoie, saisi par Mme Y... à la suite du jugement susmentionné du 29 avril 1987, ayant, par jugement non frappé d'appel du 31 mai 1988, décidé que celle-ci n'était tenue à l'obligation alimentaire envers son fils qu'à concurrence du quart de sa dette, le tribunal administratif de Paris a, par un deuxième jugement en date du 1er février 1989, annulé l'état exécutoire émis le 2 septembre 1984 par le directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS en tant qu'il a mis à la charge de Mme Y... plus du quart des frais d'hospitalisation de sa petite-fille Magali Y... ; que, par arrêt en date du 14 février 1989, la cour administrative d'appel a, sur requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1987 et rejeté la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ; que, compte tenu de l'intervention de cet arrêt, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1989 ;Article 1er : Le jugement n° 60667/4 du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1989 est annulé. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.