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89PA02598

CETATEXT000007427904 J1XLX1991X09X0000002598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427904.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA02598, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02598 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire enregistrés les 11 août et 27 septembre 1989 au greffe de la cour, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général, demeurant en cette qualité hôtel du département, ..., par la SCP SUR, MARTIN, avocat à la cour ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802676/6 du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. et Mme Z... une indemnité de 50.682,66 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1988, en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance du réseau d'égout ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP SUR, MARTIN, avocat à la cour, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE--SAINT-DENIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Z... sont proprié-taires ... (Seine-Saint-Denis) d'un immeuble qu'ils ont donné en partie à bail à la société "laboratoires Biovitalor", à M. Y... et enfin à M. Y... et à M. X... ; que la cave dépendant de l'appartement loué à ces deux derniers locataires a fait l'objet d'une sous-location à des fins professionnelles aux "laboratoires Biovitalor" assortie d'un droit consenti à M. Y... d'y entreposer des objets personnels ; que cette cave a été inondée les 30 août 1979 et 13 juillet 1980 et que ces inondations ont causé des dommages à des matériels et objets divers appartenant tant à la société "laboratoires Biovitalor" qu'à M. Y... qui en ont demandé réparation à M. et Mme Z... devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions judiciaires passées en force de chose jugée, M. et Mme Z... ont été condamnés à indemniser leurs locataires des dommages subis les 30 août 1979 et 15 juillet 1980 ; qu'à la suite de cette condamnation, M. et Mme Z... ont adressé le 17 novembre 1987 au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux de la condamnation dont s'agit ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, faisant droit partiellement à la demande de M. et Mme Z... a condamné le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à leur payer la somme de 50.682,66 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1988 ; que la requête visée du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tend à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ladite condamnation ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que la créance éventuelle de M. et Mme Z... ne saurait se rattacher, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à l'exercice 1980 au cours duquel a eu lieu la seconde inondation dont la survenance était de nature à faire apparaître une éventuelle responsabilité du département ; qu'elle n'a trouvé son origine que dans la condamnation prononcée par les tribunaux judiciaires à l'encontre de M. et Mme Z... et ne pouvait être liquidée, au plus tôt, avant l'arrêt en date du 2 juin 1987 par lequel la cour d'appel de Paris a fixé à 76.024 F l'indemnité due par les consorts Z... à la société "laboratoires Biovitalor" et à M. Y... à la suite des sinistres des 30 août 1979 et 13 juillet 1980 ; que dès lors le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que la demande d'indemnité formée par les consorts Z... n'était pas atteinte par ladite déchéance ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'inondation du 30 août 1979 : Considérant que si la cave de l'immeuble appartenant à M. et Mme Z... a été inondée à cette date, il résulte de l'instruction qu'aucun précipi-tation orageuse n'a eu lieu à la même date dans le secteur où est situé cet immeuble ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il existait un lieu de causalité entre cette inondation et un quelconque défaut d'entretien normal du réseau d'égout départemental ; En ce qui concerne l'inondation du 13 juillet 1980 : Considérant par contre qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'expertise qui peut être retenu à titre d'élément d'information que l'inondation dont ont été victimes les requérants à cette date est directement liée à la mauvaise conception et à l'insuffisance du réseau d'égout ; que toutefois, faute pour eux d'avoir obstrué les orifices d'évacuation d'eaux usées, devenus inutiles après leur raccordement à l'égout, et d'avoir doté la canalisation de raccordement de leur immeuble d'un clapet anti-refoulement, disposition qu'ils auraient dû prendre pour la bonne gestion de leur bien, M. et Mme Z... ont contribué partiellement à la survenance du sinistre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il a été fait par le tribunal administratif une juste appréciation des responsabilités respectives du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et du propriétaire de l'immeuble en les fixant à deux tiers et à un tiers ; Sur le préjudice : Considérant que les dommages subis, lors de l'orage du 13 juillet 1980 ont été évalués à une somme non contestée de 55.469 F ; qu'en application du partage de responsabilité rappelé ci-dessus, la somme que le département devra payer à M. et Mme Z..., doit être fixée à 36.979 F ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. et Mme Z... la somme de 50.682,66 F ;Article 1er : la somme que le DEPARTEMENT DE LA SEINE--SAINT-DENIS est condamné à verser à M. et Mme Z... est ramenée à 36.979 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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