CETATEXT000007427907 J1XLX1991X10X0000000037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 15 octobre 1991, 90PA00037, inédit au recueil Lebon 1991-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00037 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme immobilière "BERRI-PONTHIEU" dont le siège social est ..., représentée par M. Georges Montmartin, dûment mandaté ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 15 janvier et 17 avril 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703105/1 en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la réintégration des provisions pour dépréciation des titres de participation : Considérant que le prix de revient d'un élément d'actif n'est opposable à l'administration, notamment pour la consti-tution d'une provision pour dépréciation fondée sur ce que la valeur probable de réalisation de cet élément est à la clôture d'un exercice inférieure au prix de revient, que dans la mesure où la décision d'acquérir cet élément d'actif, lorsqu'elle a été prise, ainsi que le prix alors consenti au vendeur peuvent être regardés comme se rattachant à une gestion commerciale normale ; Considérant que la société anonyme immobilière "BERRI-PONTHIEU" a constitué en 1978 une provision de 1.075.933 F sur les titres de participation qu'elle détenait dans la société anonyme "Immobilière et Financière du Fer à Cheval" (SIF) ; que l'administration a réintégré cette provision dans les résultats de l'entreprise au motif que les actions avaient été surévaluées lors de leur achat en 1976, 1977 et 1978 ; qu'à la demande de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a considéré le redressement justifié à concurrence de 580.133 F correspondant aux actions achetées en 1977 et 1978 ; que l'administration a suivi l'avis de la commission ; qu'il appartient, en tout état de cause, à la société de démontrer les éléments de fait dont elle se prévaut ; Considérant que la société anonyme immobilière "BERRI-PONTHIEU", qui faisait partie en 1977 du "groupe de la Cité", a participé à l'exécution d'un plan de redressement de celui-ci pour faire face aux difficultés financières rencontrées, à partir de 1975, par les différentes banques du groupe ; que dans le cadre de cette restructuration, elle a acquis en 1977 et 1978 neuf mille six cent cinquante cinq actions d'une autre société du groupe, la société anonyme "Immobilière et Financière du Fer à Cheval", dont elle détenait en 1976 22 % des actions, portant ainsi sa participation à la fin de 1978 à 48 % du capital ; qu'en 1977, la société anonyme "Immobilière et Financière du Fer à Cheval", qui s'est portée caution avec d'autres sociétés d'un emprunt de 45.000.000 F consenti à une société financière du groupe, la société "Financière Suisse et Française" (SFSF) et a nanti des actions auprès des banques prêteuses, a remis ensuite en avance une somme de 3.920.602 F à la société "Financière Suisse et Française", en difficulté financière, correspondant au montant de la cession d'actions ; qu'ainsi, eu égard à sa faible surface financière et aux engagements contractés sans contrepartie au profit de l'ensemble des sociétés du groupe, les titres de la société "Immobilière et Financière du Fer à Cheval" étaient, dès 1977, dépréciés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en achetant les titres au prix unitaire de 100 F en 1977 et 1978, alors qu'elle les a revendus en 1979 pour 40 F, la société, qui n'apporte aucune preuve contraire, a réalisé une opération dont elle ne justifie ni du principe ni du montant et qui ne se rattache pas à une gestion commerciale normale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision litigieuse dans les résultats de la société ; Sur les remboursements de frais : Considérant que la société requérante à laquelle il appartient d'établir la réalité des faits dont elle se prévaut, l'administration ayant suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne justifie pas du caractère déductible des frais remboursés à une personne qui n'était ni un de ses dirigeants ni un de ses salariés ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à invoquer une participation effective de la société requérante dans le montage juridico-financier élaboré à l'échelle du groupe, l'administration ne peut être regardée comme établissant ainsi que la constitution de la provision à l'origine des redressements litigieux serait exclusive de bonne foi ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge des majorations pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer à ces majorations, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations de mauvaise foi mises à la charge de la société anonyme immobilière "BERRI-PONTHIEU" et afférentes au supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.