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90PA00039

CETATEXT000007427908 J1XLX1991X10X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427908.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 90PA00039, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00039 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS" dont le siège social est ..., représentée par M. Georges Montmartin, dûment mandaté ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 15 janvier et 12 avril 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702287/1 en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. Georges Montmartin, président-directeur général de la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressements en date du 29 octobre 1981 comportait des indications détaillées sur la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés ; qu'elle mettait ainsi, conformément aux prescriptions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur, la société à même de pouvoir formuler des observations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements était insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS", qui avait une activité financière, faisait partie, pendant les années d'imposition litigieuses, du "groupe de la cité" ; qu'elle a participé à l'exécution d'un plan de redressement de celui-ci aux fins de faire face aux difficultés financières rencontrées par différentes banques du groupe ; que, de ce fait, en 1977, elle a laissé à la disposition de la banque "Lair" le produit de la vente de 700 actions de la société anonyme "Frontenac" d'un montant de 605.500 F ; qu'en octobre 1978, elle a laissé à la disposition de la société anonyme "Société financière suisse et française" (SFSF) le produit de la cession des actions de la société "Royal-Monceau" à concurrence de 19.946.577 F ; que la même année, au 31 décembre, elle a provisionné à 100 % les avances faites à ces sociétés pour un montant de 20.552.077 F ; qu'enfin, elle a réglé des frais financiers d'un montant de 4.323.243 F mis à sa charge au titre d'un emprunt de 45.000.000 F contracté par la société anonyme "Société financière suisse et française" au nom du groupe pour remédier aux difficultés financières de celui-ci ; Considérant que l'administration, qui a suivi, pour les redressements ci-dessus mentionnés, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a réintégré les sommes de 4.323.243 F et de 20.552.077 F dans les résultats de l'entreprise au titre de l'exercice clos en 1978 et a, en outre, estimé que des intérêts sur avances auraient dû être réclamés aux débiteurs de la société à raison de 413.598 F en 1978 et 2.157.968 F en 1979 et 1980 ; qu'elle a également réintégré dans les résultats de l'entreprise des honoraires d'un montant de 935.497 F sans que la commission départementale ait été saisie sur ce point ; Considérant en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS" et la "Société financière suisse et française", qui sont les deux sociétés financières les plus importantes du groupe, ne sont pas dans des rapports de société mère à filiale ; qu'en 1976 et 1977, la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS" détenait 48 % des actions de la société "Royal-Monceau", qui elle-même détenait 5,26 % du capital de la société anonyme "Société financière suisse et française" ; qu'en 1978, après la vente de la société "Royal-Monceau", la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS" et la société anonyme "Société financière suisse et française" n'étaient plus que des sociétés soeurs dont le capital était détenu en partie par les membres d'une même famille ; qu'aucun lien direct, à l'époque des années en litige, n'existait entre la requérante et la banque "Lair" ; que, d'autre part, en raison de son appartenance au "groupe de la cité", la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS", qui a donné sa caution pour garantir le remboursement du prêt de 45.000.000 F accordé à la société anonyme "Société financière suisse et française" et remis en nantissement ses actions de la société "Royal-Monceau", connaissait, dès 1977, la situation difficile des sociétés bancaires du groupe et leur degré d'insolvabilité ; qu'elle était, elle-même, totalement étrangère à l'origine des difficultés de celles-ci ; que la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS" ne prouve pas qu'en consentant diverses aides à d'autres sociétés du groupe, elle ait, comme elle le soutient, organisé sa propre survie et préservé ses actifs ; que, dès lors, l'administration était fondée à considérer que la société n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion normale ; que c'est donc à bon droit qu'elle a réintégré dans les résultats de la société tant le montant de la provision constituée au titre des avances consenties et des intérêts calculés, à un taux non contesté, qui auraient dû être perçus en contrepartie de ces avances, que la quote-part des frais financiers mise à sa charge au titre de l'emprunt effectué dans l'intérêt du "groupe de la cité" ; Considérant, en second lieu, que la société soutient que les honoraires réintégrés par l'administration correspondraient à des frais divers de gestion déductibles sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts et non des frais de négociation des actions de la société "Royal-Monceau" imputables seulement sur le prix de cession desdites actions pour le calcul de la plus-value à long terme définie à l'article 39 duodecies du même code ; qu'elle produit deux factures, l'une correspondant à "l'étude immobilière de l'immeuble-Royal Monceau Hôtel afin d'en déterminer la valeur", l'autre correspondant à "une étude financière et commerciale de la société "Royal-Monceau Hôtel" afin d'en déterminer la valeur et relative à des "négociations diverses en vue d'une cession d'un paquet d'actions vous appartenant" ; qu'il est constant que ces deux factures, en date du 2 novembre 1978, correspondent à des frais engagés pour la cession des actions de la société anonyme "Royal-Monceau" effectuées en octobre 1978 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise la partie des honoraires afférente à la vente des actions détenues depuis plus de deux ans, soit la somme non contestée dans son montant de 935.457 F ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant valoir que le comportement susdécrit de la société requérante a eu pour effet de minorer de manière injustifiée les bases de l'impôt sur les sociétés, l'administration établit que, dans les circonstances de l'espèce, ladite société a agi dans des conditions révélatrices de l'absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 1649 quinquies A, 39, 39 duodecies

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