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89PA00046

CETATEXT000007427911 J1XLX1991X10X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427911.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 8 octobre 1991, 89PA00046, inédit au recueil Lebon 1991-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00046 C TRICOT MARTIN VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 mars 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société auxiliaire " ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" (SAEP) ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" (SAEP), représentée par ses représentants légaux en exercice, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46792/6 du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société "Sétex" une indemnité de 14.602,17 F avec intérêts à compter du 27 juillet 1984 et une indemnité de 100.000 F tous intérêts compris ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée en première instance par la société "Sétex" ; 3°) de condamner, à titre subsidiaire l'Etat et la société "Gardiennage industriel de sécurité" (GIS) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par convention en date du 21 janvier 1975 modifiée le 10 novembre 1975, le syndicat des transports parisiens (STP), maître de l'ouvrage, a confié la concession de la construction et de l'exploitation d'un ensemble immobilier comprenant un parc de liaison d'environ sept cent soixante places et une surface commerciale aux abords de la gare du RER de Boissy-Saint-Léger à la société "le gardiennage industriel de la Seine" (GIS) ; qu'à cette même convention est intervenue la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" (SAEP) chargée par la société "Gestion industrielle de sécurité" (GIS) d'exécuter les travaux de construction en application d'un marché conclu entre ces deux sociétés en décembre 1974 ; que, par convention du 20 janvier 1980, le syndicat des transports parisiens a confié la concession de l'exploitation des ouvrages concernés à la société "Sétex" ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant le trottoir jouxtant le parking construit près de la gare du RER de Boissy-Saint-Léger, la société "Sétex" a présenté une demande devant le tribunal administratif de Paris tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés "Gestion industrielle de sécurité" et société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" à lui verser diverses indemnités à hauteur de 14.602,17 F en ce qui concerne les frais de sondage de reconnaissance des travaux, à hauteur de 137.000 F en ce qui concerne les travaux de réfection à entreprendre, ainsi que les frais et dépens de l'instance comprenant les frais et honoraires de l'expert et les honoraires de son conseil ; que, par jugement du 2 juillet 1985, le tribunal administratif de Paris a condamné la seule société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" à verser à la société "Sétex" les indemnités demandées concernant les frais de sondage et les travaux de réfection, en réduisant à 100.000 F le montant correspondant auxdits travaux, lesdites indemnités étant assorties des intérêts ; que, par le même jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les appels en garantie présentés par la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" à l'encontre de la société "Gestion industrielle de sécurité" et de l'Etat ainsi que les conclusions de la société "Sétex" tendant à obtenir le remboursement des honoraires de son avocat ; que la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" fait appel de ce jugement dont elle poursuit à titre principal l'annulation ; qu'à titre subsidiaire, elle appelle en garantie l'Etat et la société "Gestion industrielle de sécurité" et qu'à titre tout à fait subsidiaire, elle demande une minoration du montant de l'indemnité accordée au titre des travaux de réfection ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces jointes au rapport d'expertise de première instance que, par courrier du 5 mai 1976, les services de la direction départementale de l'équipement ont appelé l'attention de la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" sur le caractère défectueux des travaux de terrassement concernant la partie au sol du parc de liaison de Boissy-Saint-Léger, "notamment" en ce que les remblais de la fosse contiguë au parc étaient "entrepris sans compactage entre les différentes couches de matériau" ; qu'ils indiquaient que cette mauvaise exécution pourrait être génératrice de désordres de la nature de ceux qui font l'objet de la présente instance en précisant qu'elle pouvait conpromettre gravement " la bonne tenue ultérieure des remblais et par suite du corps de chaussée à mettre en place" ; que, par lettre du 11 mai 1976, la société auxiliaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" a demandé à l'entreprise "Yacca", sa sous-traitante de mettre fin à l'ensemble de ces désordres, en relevant qu'était compromise "la bonne tenue de nos remblais dans le temps et, en particulier, dans la partie intéressant la fosse réservée à la grue située sous le parc au sol" et en demandant à l'entreprise "Yacca" de prendre toutes mesures nécessaires au bon compactage de ce remblai ; que l'entreprise "Yacca" a répondu le 14 mai 1976 qu'elle avait "pris les mesures nécessaires afin de compacter les remblais dans les règles de l'art, et ceci dans la partie intéressant la fosse réservée à la grue" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise, qu'entre la date de cette dernière lettre et la date de la réception définitive prononcée sans réserve le 27 février 1978, des travaux complémentaires de nature à remédier dans leur ensemble au vice d'exécution dont s'agit aient été effectués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux exécutés n'avaient pu mettre fin à l'ensemble des défauts d'exécution relevés par le maître d'oeuvre, lesquels étaient susceptibles de compromettre dans son ensemble l'état de la chaussée du parc de liaison de Boissy-Saint-Léger et ses dépendances ; que, dans ces conditions, la société auxilaire "ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE" est fondée à soutenir que les conséquences des vices apparents à la date de la réception définitive pouvaient être prévues dans toute leur ampleur à ladite date et que, par suite, la société "Sétex" n'était pas fondée à rechercher, comme elle l'a fait, la garantie décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande présentéée par la société "Sétex" devant le tribunal administratif et de mettre les frais d'expertise à la charge de la société "Sétex" ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société "Sétex" est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21.047,30 F sont mis à la charge de la société "Sétex". 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code civil 1792, 2270

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