CETATEXT000007427912 J1XLX1991X10X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 1 octobre 1991, 90PA00169, inédit au recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00169 C LACKMANN MESNARD VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1990, la requête présentée au nom de l'Etat, par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 18 septembre et 10 décembre 1986 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à lui verser ladite indemnité au titre de sa mutation en métropole le 7 juillet 1986, avec intérêts à compter du 9 février 1987 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER doivent être considérées comme dirigées contre les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., dont la famille était originaire de la Guadeloupe, est née en 1949 sur le bateau reliant ce département à la métropole ; qu'à l'exception de la période 1950-1953 où sa famille vivait en Algérie, elle résida sans interruption en métropole jusqu'en 1983 ; qu'elle n'a sollicité qu'à cette date le bénéfice d'une mutation en Guadeloupe ; que, n'ayant pu l'obtenir, elle fut finalement mutée en Martinique où elle résida jusqu'au 7 juillet 1986, date à laquelle elle revint en métropole ; qu'ainsi, et bien qu'elle ait bénéficié à deux reprises de congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé et conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1, 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 18 septembre et 10 décembre 1986 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à lui verser cette indemnité au titre de sa mutation en 1986 de Martinique en métropole ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 8700977/5 du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1989 sont annulés.Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.