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90PA00356

CETATEXT000007427915 J1XLX1991X10X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 octobre 1991, 90PA00356, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00356 Décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel M. Lotoux Mme de Segonzac VU la requête présentée par la société "CIVILE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91" (CESR 91) ayant son siège ... représentée par son administrateur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865320-866230 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, d'autre part, des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des imposi-tions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts relatif à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne relèvent pas de l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que l'article 35-I-5° du même code prévoit que présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les "personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie" ; qu'enfin, en vertu des articles 223 septies et 224-2-2° du code général des impôts, sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; Considérant que par une convention en date du 5 mars 1982 la société "CIVILE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91" a concédé à la société anonyme "Auto-Campus" la location-gérance de l'ensemble des éléments corporels et incorporels de son établissement d'auto-école ; que la société soutient que les recettes provenant de cette location ne procèdent pas d'une activité de nature commerciale pouvant légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées, son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, avant la mise en location gérance des éléments corporels et incorporels de son activité, la société utilisait les services d'une soixantaine d'enseignants salariés, les tâches de direction technique, une partie des activités pédagogiques et l'encadrement des moniteurs était assurés par les associés, alors au nombre de huit, qui exerçaient une influence prépon-dérante au sein de la société, à laquelle ils consacraient tout leur temps ; que le volume des dépenses de publicité alors engagées par la société ne représentait qu'environ 6 % de son chiffre d'affaires ; que si elle disposait d'une piste spécialisée et d'une "tour de contrôle" lui permettant d'utiliser dans les meilleures conditions ses véhicules, ces méthodes d'exploitation ne sont pas de nature à établir que la société "CIVILE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91" réalisait, en fait, des opérations de caractère commercial ; qu'il s'ensuit que la location de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds appartenant à ladite société ne peut, quelles qu'en soient les modalités, être regardée comme la "location d'un établissement industriel ou commercial" au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 35-1 du code ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La société "CIVILE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91" est déchargée de l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983 ainsi que de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982. 19-04-02-05-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Distinction avec les bénéfices industriels et commerciaux - Bénéfices tirés de la location gérance de l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'un établissement d'auto-école

(1)
(2). 19-04-02-05-01 Une société de personnes met en location gérance des éléments corporels et incorporels de son établissement d'auto-école ; antérieurement, la société utilisait les services d'une soixantaine d'enseignants salariés, confiait les tâches de direction technique, une partie des activités pédagogiques et d'encadrement des moniteurs à ses associés, au nombre de huit, qui exerçaient une influence prépondérante au sein de la société et consacraient à celle-ci tout leur temps ; le volume des dépenses de publicité engagées ne représentait qu'environ 6 % du chiffre d'affaires de l'établissement. Ces méthodes d'exploitation ne sont pas de nature à établir que la société réalisait des opérations à caractère commercial
(1), nonobstant la circonstance qu'elle disposait d'une piste spécialisée et d'une "tour de contrôle" lui permettant d'utiliser dans les meilleures conditions ses véhicules ; la mise en location gérance de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds, quelles qu'en soient les modalités, ne constitue donc pas la location d'un établissement industriel ou commercial, au sens de l'article 35-1-5° du code général des impôts ; par suite, les bénéfices tirés de cette location gérance revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux
(2).
  1. Cf. CE, 1990-04-04, CESR 91, 65067
  2. Rappr. CE, Plénière, 1990-07-20, Dieutegard, 42926<br/> CGI 206 par. 2, 35, 223 septies, 224 par. 2, 35 par. 1

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