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90PA00406

CETATEXT000007427920 J1XLX1991X10X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 octobre 1991, 90PA00406, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00406 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 1990 ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871369 du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 15.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'omission de ses références dans la rubrique des masseurs-kinésithérapeutes de l'édition de 1986 de l'annuaire professionnel des Yvelines ; 2°) de rejeter la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et des télécommunica-tions ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications : "La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécom-munications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pour-raient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés" ; qu'il résulte de l'instruction que, dans l'édition 1986 de l'annuaire téléphonique professionnel du département des Yvelines, les nom et adresse de M. X..., dont les références figuraient jusqu'alors à la rubrique des masseurs-kinésithérapeutes de Noisy-le-Roi, ont été omis ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les services compétents du ministère des postes et télécom-munications, informés de cette anomalie au mois de mai 1986 ont aussitôt pris toutes dispositions pour que le service des renseignements téléphoniques soit en mesure de communiquer à ses correspondants l'ensemble des informations utiles concernant M. X... et qu'ils ont, dès le mois de juin, fait procéder à la correction de l'annuaire électronique ; que les omissions signalées par M. X... ont été corrigées en totalité dans l'édition 1987 de l'annuaire téléphonique profes-sionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute lourde ne peut être retenue, en l'espèce à l'encontre de l'administration ; que si l'omission litigieuse s'est produite à l'occasion d'un "dénumérotage en nombre" effectué par les services des télécommunications, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'une telle faute ; que par suite le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 15.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 871369 en date du 20 mars 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, ensemble les conclusions incidentes de M. X..., sont rejetées. 51-02-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE 60-02-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE Code des postes et télécommunications L37

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