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90PA00430

CETATEXT000007427922 J1XLX1991X10X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 90PA00430, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00430 C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... par Me HEURTIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 mai 1990 ; Mme Y... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 8709984 du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne la taxe professionnelle afférente à l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1985 et 1986, Mme Jacqueline Y..., médecin psychiatre, exerçait parallèlement à une activité salariée une activité d'expert près la cour d'appel de Paris qui lui procurait l'essentiel de ses revenus ; que les fonctions d'expert confiées à Mme Y... consistaient à examiner les personnes désignées par l'autorité judiciaire et à établir un rapport sur ces personnes ; qu'il n'est pas contesté que le caractère répétitif de ces missions et le montant des sommes allouées pour les rémunérer suffisaient à caractériser l'exercice d'une véritable activité professionnelle ; que si Mme Y... était tenue de respecter certaines contraintes d'horaires ainsi que les délais fixés par l'autorité judiciaire pour déposer ses rapports d'expertise et si elle percevait des émoluments fixés par la même autorité à laquelle elle devait rendre compte de ses activités et de ses dates de vacances, elle disposait néanmoins de la plus large autonomie pour effectuer les opérations d'expertise pour l'accomplissement desquelles elle ne recevait aucune directive de la part de l'autorité judiciaire ; que dans ces conditions les diverses sujétions imposées à Mme Y... n'avaient pour objet que la bonne exécution de ses missions d'expertise et ne sauraient avoir pour effet de placer l'intéressée dans la situation de subordination caractérisant le louage de service ; Considérant, par ailleurs, que dans la mesure où Mme Y... entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle à M. X... en date du 23 mars 1981, cette réponse ne donne, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration sur le fondement des dispositions susrappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que Mme Y... a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1985 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80

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