CETATEXT000007427923 J1XLX1991X10X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 1 octobre 1991, 90PA00466, inédit au recueil Lebon 1991-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00466 C BOSQUET MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1990, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8705795/6 du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société anonyme "Les Logements Familiaux" la somme de 91.758 F en réparation du préjudice subi par elle au titre des pertes de loyers et charges et résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice en date du 14 octobre 1983 prescrivant l'expulsion de Mlle X... ; 2°) de ramener ladite indemnité à 84.234 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement en date du 20 février 1990, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice qu'a causé à la société anonyme "Les Logements Familiaux" le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice en date du 14 octobre 1983 ordonnant l'expulsion de Mlle X... ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande la réduction du montant de l'indemnité due par l'Etat au titre des pertes de loyers et charges ; Considérant que l'indemnité pour perte de loyers à laquelle a droit une société d'habitations à loyer modéré doit correspondre au montant du loyer normalement perçu par un tel organisme ; que si la société "Les Logements Familiaux" percevait de Mlle X... la majoration de loyers mise à la charge des locataires dont les ressources excèdent le plafond retenu pour obtenir un logement dans les habitations à loyer modéré, elle ne pouvait compter, après l'expulsion, louer son appartement à une personne ou une famille se trouvant dans la même situation ; que dans ces conditions, les surloyers dont était redevable Mlle X... ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité à laquelle la société peut prétendre pour pertes de loyers et de charges locatives ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des surloyers s'élève en l'espèce à la somme non contestée de 7.524 F ; que cette somme doit, par suite, être déduite de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une indemnité totale de 96.758 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener cette indemnité à 89.234 F ;Article 1er : L'indemnité globale de 96.758 F, que l'Etat a été condamné à verser à la société anonyme "Les Logements Familiaux" par l'article 2 jugement du tribunal administratif de Paris du 2 février 1991, est ramenée à 89.234 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.