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89PA00899

CETATEXT000007427925 J1XLX1991X02X0000000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 février 1991, 89PA00899, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00899 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TEYSSOU, demeurant ... ; VU, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, la requête de M. TEYSSOU et son mémoire ampliatif enregistré à la cour le 4 avril 1989 ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge totale ou partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, ainsi que de la majoration exceptionnelle correspondante de l'année 1975 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Mme Teyssou, pour M. René TEYSSOU décédé, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que devant la commission départementale, le service s'est prévalu des salaires de dirigeants d'entreprises tierces ; qu'il s'est borné à communiquer leurs chiffres d'affaires et non leurs résultats ; qu'il n'a en outre, ni indiqué pour chaque entreprise, la moyenne de chiffres afférents à plusieurs exercices, ni indiqué, pour chaque année, proche ou contemporaine de chacune des années d'imposition litigieuses, la moyenne de chiffres constatés dans plusieurs entreprises ; que dès lors le caractère contradictoire de la procédure au regard de l'article L.60 du livre des procédures fiscales a été méconnu et la preuve appartient au ministre ; Considérant que si la rémunération de M. TEYSSOU a augmenté lors des années litigieuses, demeurant à peu près constante par rapport aux chiffres d'affaires et aux autres ratios d'activité, les chiffres d'affaires et les bénéfices de la société ont également augmenté de manière non négligeable ; que l'administration n'établit pas l'inutilité du poste de directeur commercial compte tenu des responsabilités de la gérante ; qu'elle n'établit pas non plus qu'au regard de la spécificité technique de l'entreprise, les rémunérations de dirigeants d'entreprises tierces indiquées pour une année sur quatre, alors que les bénéfices de ces entreprises ne sont pas connus, soient significativement comparables ; que compte tenu des activités et de la répartition des tâches dans l'entreprise requérante, il n'est pas établi que le ratio rémunérations des dirigeants/rémunérations des autres salariés les mieux payés soit anormal ; qu'ainsi le ministre n'apporte pas la preuve qui, en l'espèce, lui incombe de l'exagération de la rémunération en cause, malgré son montant, important en valeur absolue, mais qui rémunère le travail d'un dirigeant dont les diligences et les compétences associées à celles du directeur technique ont été non seulement liées, comme il a été dit à l'évolution positive de l'entreprise durant les années litigieuses, mais encore exclusivement responsables de la création même et du développement de celle-ci depuis son origine ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 1988 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. TEYSSOU décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, sous les articles 3065 à 3068 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1989. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales L60

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