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89PA01164

CETATEXT000007427928 J1XLX1991X02X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 février 1991, 89PA01164, inédit au recueil Lebon 1991-02-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01164 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988 présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67971/1 du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Edimat, dont le siège social est sis ..., la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société à responsabilité limitée Edimat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Edimat qui a pour objet l'édition et la vente d'une revue mensuelle "Air Fan" n'a pas retenu dans ses valeurs réalisables au bilan de clôture des exercices 1982 et 1983 la valeur des stocks de cette revue ; que l'administration a, par suite, réintégré à ce titre dans les résultats imposables de la société à responsabilité limitée Edimat les sommes de 180.015 F pour 1982 et 248.055 F pour 1983 ; Considérant qu'il ressort de l'article 38-3 du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices industriels et commerciaux et dont l'article 209 du même code étend le champ d'application à l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour la détermination du bénéfice net imposable, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; Considérant qu'une entreprise qui, comme en l'espèce, a omis d'user de la faculté de constituer une provision pour dépréciation de son stock dans les conditions prévues au 1-5° de l'article 39 du code général des impôts ne doit pas, du seul fait de cette omission, être privée du droit qu'elle tient du 3 de l'article 3 du même code d'évaluer son stock au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ; Considérant que, dès lors que la procédure contradictoire a été suivie et que la société à responsabilité limitée Edimat a présenté ses observations dans le délai qui lui était imparti, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant que si l'administration soutient que la société à responsabilité limitée Edimat propose à ses lecteurs la vente d'anciens numéros au prix des numéros actuels, il résulte de l'instruction que la société a vendu 29 exemplaires de ces anciens numéros au cours des années 1982 et 1983 alors que le nombre de revues en stock s'élevait respectivement à 144.850 et à 213.050 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du rapport entre les invendus et le nombre de revues vendues, l'administration, qui ne peut utilement se prévaloir d'une décision judiciaire fixant dans un litige en responsabilité la valeur marchande des invendus, n'était pas fondée pour évaluer le coût de revient du stock à partir du prix de vente des invendus mais devait l'évaluer au prix de vente du vieux papier ; qu'il n'est pas contesté que le coût doit être évalué forfaitairement à 1 % du prix de vente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 1 % du prix de vente l'évaluation du stock des invendus et a prononcé la réduction de l'impôt sur les sociétés correspondant ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS CGI 38 par. 3, 209, 39, 3

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