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91PA00007

CETATEXT000007427930 J1XLX1992X01X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 91PA00007, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00007 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par M. Denis TAVUS, demeurant 132, Cité Pointe d'Or 97139 Abymes ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991 ; M. TAVUS demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9000302 en date du 14 décembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure émise à son encontre le 16 novembre 1990 par le comptable des impôts des Abymes (Guadeloupe) en vue du paiement d'une somme de 170.429,70 F ; 2°) d'annuler la mise en demeure susmentionnée et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment les articles L.9 et R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992: - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux administratifs ou aux cours administratives d'appel, statuant en formation collégiale, de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Basse-Terre ne pouvait, par l'ordonnance attaquée, rejeter la requête de M. TAVUS comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. TAVUS devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199". ; Considérant que M. TAVUS demande l'annulation de la mise en demeure émise à son encontre le 16 novembre 1990 par le comptable des impôts des Abymes (Guadeloupe), en vue du recouvrement d'une somme de 170.429,70 F qui lui est réclamée en sa qualité de porteur de parts de la société civile immobilière de l'Espérance, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, des prélèvements sur les profits de construction, des droits de mutation et de la taxe locale d'équipement ; que sa contestation porte uniquement sur la régularité en la forme de l'acte attaqué ; que, par application des dispositions susmentionnées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, sa demande doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : L'ordonnance n° 9000302 du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 14 décembre 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. TAVUS devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE CGI Livre des procédures fiscales L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 90-511 1990-06-25

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