CETATEXT000007427932 J1XLX1992X01X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427932.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 janvier 1992, 91PA00053, inédit au recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00053 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU la requête présentée par M. Yves MONDEIL demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 1989 ; M. MONDEIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701713-1 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler le commandement qui lui avait été notifié le 2 septembre 1986 aux fins de payer solidairement avec la société Agence Continentale d'Assurances les amendes fiscales mises en recouvrement à la suite de la vérification de comptabilité de ladite société et de lui accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. MONDEIL, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision parvenue à la cour administrative d'appel de Paris le 24 juillet 1991, la direction des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé un dégrèvement d'un montant de 169.428 F, en ce qui concerne le montant des amendes fiscales mises à la charge solidairement de M. MONDEIL et de la société anonyme Agence Continentale d'Assurances ; qu'à concurrence de cette somme, le litige est devenu sans objet ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "- Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des article 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % ; Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant que la société Agence Continentale d'Assurances a fait l'objet au cours de l'année 1984 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que, si pour les années concernées, la société a présenté certains documents comptables et sociaux, elle a été dans l'impossibilité de produire les livres de caisse, de banque et des salaires ; qu'elle n'a présenté aucun justificatif des recettes et n'a justifié qu'une faible part des charges ; que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires et de la déclaration de résultats effectuée par la société pour l'année 1980 ; qu'il a limité le montant des charges admises en déduction au montant apparaissant sur les justificatifs produits ; que les rehaussements de bénéfices résultant de cette reconstitution ont donné lieu, selon la procédure de taxation d'office, à une notification de redressements en matière d'impôt sur les sociétés qui a été adressée tant au président-directeur général de la société anonyme le 13 octobre 1984 qu'à Me X..., syndic de liquidation de la société le 2 novembre 1984 ; que dans cette notification la société anonyme a été invitée, en application de l'article 117 du code général des impôts, à faire connaître les noms et l'adresse des bénéficiaires des revenus distribués correspondant au rehaussement de bénéfices retenus par l'administration ; qu'à défaut de désignation des bénéficiaires dans le délai de trente jours imparti, la société a été soumise à la pénalité fiscale calculée dans les conditions prévues par l'article 1763 A du code général des impôts susrappelé ; que M. MONDEIL tenu comme débiteur solidaire a reçu un commandement en date du 2 septembre 1986 d'avoir à payer les amendes fiscales concernées, solidairement avec la société anonyme Agence Continentale d'Assurances ; que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 5 octobre 1989, rejeté la requête de M. MONDEIL formant opposition contre ledit commandement ; Considérant d'une part que, pour demander à la cour administrative d'appel d'annuler ledit jugement, M. MONDEIL fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le commandement litigieux visait non seulement les amendes fiscales mais également l'impôt sur les sociétés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si ledit commandement comporte effectivement la nature de l'impôt donnant lieu à l'application d'amendes fiscales, il précise expressément que M. MONDEIL est "solidaire des amendes fiscales article 1763 A du code général des impôts mis en recouvrement au nom de la société Agence Continentale d'Assurances société anonyme " et ne mentionne que les seuls montants se rapportant aux amendes fiscales, augmentés de la majoration de 10 % pour paiement tardif et des frais de commandement, légalement applicables et exactement calculés ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le commandement litigieux ne concernait que les amendes fiscales prévues par l'article 1763 A du code général des impôts à l'exclusion de l'impôt sur les sociétés ; Considérant d'autre part que si M. MONDEIL est recevable dans le cadre de la présente instance à critiquer les bases d'imposition sur le fondement desquelles ladite pénalité a été établie, il lui appartient l'imposition ayant été fixée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société anonyme Agence Continentale d'Assurances calculées au titre des années concernées ; Considérant, en premier lieu, que M. MONDEIL n'apporte aucun élément comptable, en particulier en ce qui concerne les sommes qui auraient été versées à la société à responsabilité limitée France Communication, justifiant de ce que les conditions d'exercice de l'activité de courtage d'assurances de la société anonyme Agence Continentale d'Assurances ne permettaient pas de dégager le montant de recettes retenu par le vérificateur à partir des crédits figurant sur les comptes bancaires de la société anonyme et de la déclaration de résultats effectuée par la société au titre de l'année 1980 ; que la lettre du groupement international de courtage d'assurances du 4 janvier 1985 en ce qu'elle concerne des années postérieures aux exercices vérifiés ne permet pas de rapporter la preuve que le coefficient de 26,6 % retenu par l'administration soit erroné ; que la circonstance que M. MONDEIL soit dans l'impossibilité de produire les documents sociaux et comptables de la société en raison de la situation de liquidation de cette société et du litige qui l'oppose à son actuel dirigeant ne peut être utilement invoquée alors même qu'il résulte de l'instruction que M. MONDEIL était encore président du conseil d'administration de ladite société en 1984 lors des opérations de contrôle et n'avait produit, à cette époque, qu'une infime partie de la comptabilité, en particulier aucun justificatif de recettes et pratiquement aucun justificatif de charges ; qu'il ne démontre pas avoir été empêché d'obtenir la communication des pièces justificatives auprès du syndic ; Considérant en deuxième lieu, que la sentence arbitrale du 16 mai 1984, qui n'est d'ailleurs produite que très partiellement par le requérant, ne saurait être regardée comme constituant une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; Considérant que, dans ces conditions, M. MONDEIL ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir les pénalités fiscales litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MONDEIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;Article 1er : A concurrence de la somme de 169.428 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. MONDEIL.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MONDEIL est rejeté.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A, 117, 62, 80 ter, 204
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