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91PA00103

CETATEXT000007427934 J1XLX1992X01X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 janvier 1992, 91PA00103, inédit au recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00103 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU, enregistré le 11 février 1991 sous le n° 91PA00103, la requête du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à ce que la cour : 1°) décide, à titre principal, que M. Z... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) décide, à titre subsidiaire, que le taux d'imposition des plus-values à long terme sera de 15 % et, d'autre part, que la compensation sera établie entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances afférentes aux revenus fonciers ; 3°) réforme en ce sens le jugement n° 8709267/1 du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, pour M. Z... ; - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris et l'étendue du litige en appel : Considérant que la présente instance porte sur l'imposition de distributions, alléguées par le service des impôts, par la société anonyme Oril au bénéfice de M. Z..., par voie de procédure contradictoire pour 1978 et de taxation d'office pour défaut de déclaration du revenu global pour 1979 à 1981 ; que le tribunal, alors d'ailleurs qu'aucune expertise concernant la réintégration dans les bases de la société anonyme Oril n'était en cours, n'était pas tenu de ne statuer dans l'instance, concernant M. Z... qu'après qu'il l'ait été sur celle concernant la société Oril ; Considérant que le tribunal administratif n'était pas saisi de conclusions ni de moyens tendant à voir réduit à 10 % et non fixé à 15 % le taux d'imposition de la plus value litigieuse ; qu'il n'a donc entaché son jugement de nulle omission à statuer en ne se prononçant pas sur le taux applicable nécessairement maintenu à 15 % ; que de même il n'appartient pas à la cour de "prendre acte" d'une limitation du litige devant le tribunal qui ressortait clairement du dossier qui lui était soumis ; Sur l'imposition des redevances : Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : "I les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Le régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire" ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies 1 de ce code : "Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de technique, ainsi qu'aux concessions exclusives d'exploitation" ; Considérant que par convention du 5 janvier 1966 Mmes X..., inventeur Lievre et A..., ses collaboratrices, aux droits de la seconde desquelles vient M. Z..., son héritier, ont notamment concédé d'une part la licence du brevet protégeant le corps chimique connu sous le nom de Fusafungine, d'autre part "la totalité des renseignements nécessaires à la fabrication" de ce corps "lesdits renseignements comprennent tous les détails brevetés ou non brevetés du procédé de fabrication" ; qu'en outre les concédantes" communiquaient à ... la licenciée tous renseignements qui peuvent être en leur possession et qui sont de nature à faciliter l'exploitation du produit, la fabrication des formes galepiques, les démarches auprès des administrations, la propagande et l'information médicale" ; que la convention était conclue pour 50 ans du 1er janvier 1966, renouvelable par tacite reconduction de 5 ans en 5 ans, sauf dénonciation par l'une des parties 4 ans avant le terme ; qu'une indemnité pour refus de renouvellement était mise à charge de la seule licenciée ; que la convention prévoyait une redevance de 1,65 F par gramme vendu en France et dans les départements d'Outre-Mer, 1,40 F dans les autres pays soit le monde entier sauf l'URSS ; que le service des impôts considérant qu'à compter de la date du 20 février 1974 à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public le versement des redevances présentait un caractère anormal en a réintégré le montant dans les bases de la société anonyme Oril pour les années litigieuses et a considéré que leur versement à M. Z... venant aux droits de Mme A... était constitutif d'une distribution imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non de produits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant que plus values à long terme au titre de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; Considérant que pour 1978, la procédure contradictoire ayant été suivie et le redressement refusé dans les délais, l'administration a la charge de prouver l'existence et le montant de la distribution ; que pour 1979, 1980 et 1981, l'administration ayant substitué la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dont la régularité n'est pas contestée et s'en prévalant devant le juge, la preuve appartient à M. Z... ; Considérant que la convention du 5 janvier 1966 portait à la fois sur la concession d'une licence de brevet et sur celle du savoir-faire des concédantes, seules en possession des secrets de fabrication ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments de fait circonstanciés que comporte l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 1990 qui, s'il n'a pas l'autorité de la chose jugée, n'en est pas moins d'autant susceptible d'être pris en considération par le juge de l'impôt que le litige qu'il tranche est né entre la licenciée et les concédantes ou leurs ayants droits du redressement fiscal même, qui a amené la licenciée à mettre en cause le versement des redevances au-delà du 20 février 1974 que la rémunération des concédantes, dont la longue durée était en relation avec le montant modéré, avait été stipulée pour tenir compte tant de la concession du brevet du corps chimique que de celle du savoir-faire afférent à son utilisation par la licenciée ; que par ailleurs la part du savoir-faire était suffisamment importante pour justifier, postérieurement à l'entrée du brevet dans le domaine public, le maintien d'une rémunération qui dans la commune intention des parties était envisagée globalement ; qu'au surplus la licenciée a conservé postérieurement au 20 février 1974 et pendant toute la période vérifiée l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation du médicament à base de fusafungine, ce qui corrobore la valeur propre de la concession, en tant qu'elle portait sur le savoir-faire ; Considérant que si le ministre fait valoir que ce savoir-faire n'était pas identifié, c'est-à-dire décrit sur un support matériel, de telle sorte qu'il soit possible de vérifier qu'il répondait aux critères de secret et de substantialité requis par la législation française comme par le règlement de la Communauté européenne économique n° 551/89 du 30 novembre 1988, il résulte de ce qui précède que le secret du savoir-faire a bien été en fait préservé pendant la période litigieuse et que ledit savoir-faire présentait effectivement un caractère substantiel ; que d'ailleurs la convention du 5 janvier 1966 faisait suite à deux conventions antérieures qui, comme l'a relevé la cour d'appel, précisaient largement et de manière selon elle "décisive" les secrets dont s'agit, en prévoyant seulement une répartition nouvelle du montant des redevances désormais réparties entre Mme Y... et ses deux collaboratrices ; Considérant dans ces conditions, alors même que les indications relatives au savoir-faire expressément spécifiées dans la convention du 5 janvier 1966, au titre de laquelle le ministre n'invoque du reste pas l'abus de droit, présentaient un caractère général, que le requérant apporte la preuve que les redevances versées de 1979 à 1981 l'étaient par la société anonyme Oril dans son intérêt social et que l'administration n'apporte pas pour 1978 la preuve qu'elles ne l'étaient pas ; que par suite l'existence d'une distribution constitutive, pour tout ou partie, d'une libéralité au bénéfice de M. Z... n'est pas avérée ; Considérant que la circonstance, invoquée à titre subsidiaire par le ministre, que les droits acquis par la société anonyme Oril auraient dû figurer parmi les éléments incorporels de l'actif immobilisé de celle-ci qui ne pouvait dès lors porter en charges déductibles les redevances correspondantes, ne peut que demeurer sans incidence sur le caractère exclusif de toute libéralité du versement des sommes litigieuses à M. Z... venant aux droits de Mme A... ; que pour celui-ci les produits litigieux n'en présentaient pas moins le caractère de bénéfices non commerciaux à l'imposition desquelles s'appliquaient les dispositions susrappelées de l'article 39 ter decies du code général des impôts ; Sur le taux de la plus-value : Considérant que la plus-value litigieuse doit être regardée comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et être par suite imposée pour l'application de l'article 93 quater du code général des impôts au taux de 10 % ; que ce taux doit s'appliquer aux produits perçus par M. Z... qui exploitait ses droits dans les mêmes conditions que son auteur, dont le ministre se borne à alléguer, sans préciser en rien pour quels motifs, qu'elle n'aurait pas eu la qualité de "co-inventeur" ; que dans ces conditions la plus-value dont s'agit doit être taxée au taux de 10 % et non à celui de 15 % revendiqué par le ministre ; Sur les demandes de compensation : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que des revenus fonciers imposables n'ont pas été déclarés par M. Z... à hauteur, respectivement de 4.221 F en 1979, 1.243 F en 1980 et 13.072 F en 1981 ; que le ministre est, à concurrence des cotisations qui en procèdent soit 252 F pour 1979, 2.330 F pour 1980 et 2.899 F pour 1981, fondé en sa demande de compensation ; Considérant en second lieu que si le requérant présente en appel un document justifiant de ce que les sommes reçues de 1979 à 1981 sont imposables comme rentes viagères non à titre gratuit mais à titre onéreux et est ainsi recevable à demander par voie de compensation la réduction qui en procède, il résulte de l'instruction que, compte tenu des modalités légales respectives d'imposition des deux catégories de rentes, la compensation, pour fondée qu'elle soit dans son principe, n'emporte aucune conséquence pour 1979 et 1981 et conduit à un dégrèvement de 8 F pour 1980 ;Article 1er : Les redevances perçues par M. Z... de la société anonyme Oril de 1978 à 1981 seront imposées selon les dispositions combinées des articles 93 quater et 39 terdecies 1 du code général des impôts et taxées aux taux de 10 %.Article 2 : Les revenus fonciers de M. Z... seront calculés en prenant en compte les sommes non déclarées de 4.221 F au titre de 1979, 1.243 F au titre de 1980 et 2.899 F au titre de 1981.Article 3 : Les cotisations de M. Z... à l'impôt sur le revenu au titre de 1980 seront établies en redressant de 8 F celles assignées au titre des rentes viagères. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CEE Règlement 556-89 1988-11-30 Commission CGI 93 quater, 39 terdecies

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