CETATEXT000007427939 J1XLX1992X01X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 janvier 1992, 90PA00239, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00239 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Jannin Mme Martin VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 15 juin 1990, présentés pour M. Nicolas Z..., demeurant ..., par Me Lyonel LECOQ, avocat à la cour ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris soit condamné à lui verser la somme de 82.817,27 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à lui verser la somme de 82.817,27 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3°) de subroger l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris dans ses droits à l'égard de M. Emile X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur, - les observations de M. A... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le tribunal administratif a omis de viser le mémoire produit le 7 novembre 1989 par M. Z..., il résulte des motifs de son jugement qu'il a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire et notamment à celui, qui n'était d'ailleurs pas nouveau, tiré de ce que le requérant était intervenu sur le chantier des ... en qualité de sous-traitant de M. X... ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressé à l'appui de ce moyen ; que, dans ces conditions, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; Au fond : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" et que les conditions de paiement prévues à son contrat aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a confié à M. Emile X..., architecte, la fonction de maître d'oeuvre pour la réalisation de cinquante-quatre logements rue Broussais à Paris 14ème ; que si c'est en fait un autre architecte, M. Z..., qui a été dès le début des travaux en octobre 1984 et jusqu'à leur achèvement en juin 1986 le seul interlocuteur de l'office, avec lequel il a entretenu des relations directes et suivies, il résulte des nombreux comptes rendus de chantier figurant au dossier que l'intéressé est intervenu comme représentant M. X... ou le cabinet Aillaud, sans que soit autrement précisée la nature des liens qui l'unissaient au titulaire du marché ; qu'à supposer même que, comme il le soutient, M. Z... ait agi, non pas comme salarié, mais comme sous-traitant de M. X..., aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le maître de l'ouvrage aurait été en mesure de présumer cette qualité jusqu'au 28 octobre 1986, date à laquelle l'intéressé a demandé, pour la première fois, à l'office de mettre en demeure M. X... de régulariser sa situation de sous-traitant afin qu'il puisse bénéficier du paiement direct ; qu'à cette date, les travaux étaient terminés, les relations entre M. X... et M. Z... rompues depuis le 4 septembre précédent et le requérant avait, selon ses propres dires, de sérieuses raisons de douter de la solvabilité de M. X... ; que, dans ces circonstances, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, qui a d'ailleurs accédé à la demande de M. Z... en intervenant auprès de M. X... à deux reprises, les 20 novembre 1986 et 10 avril 1987, n'a commis ni faute ni imprudence, alors surtout que la nature des liens unissant les deux architectes était particulièrement confuse, en n'insistant pas davantage auprès de l'architecte principal pour qu'il régularise la situation de M. Z... au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et en payant à M. X... le solde des honoraires qui lui étaient dus ; qu'il s'ensuit que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris à payer à M. Z... la somme de 10.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Notion d'entrepreneur principal au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance - Architecte maître d'oeuvre faisant appel à un autre architecte. 39-05-01-01-03 Un architecte chargé des fonctions de maître d'oeuvre est assimilé à un "entrepreneur principal" pour l'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lorsqu'il fait appel à un autre architecte en qualité de sous-traitant. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.