CETATEXT000007427941 J1XLX1992X01X0000000243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 90PA00243, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00243 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU enregistrés au greffe de la cour les 12 mars et 21 mai 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X..., demeurant au lycée professionnel Saint-Exupéry, 40160 Parentis-en-Born, par la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 11.344,06 F, et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité de 10.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de droit sur l'indemnité de 11.344,06 F, calculés sur une durée de quatre ans, soit 4.310 F et les intérêts des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 5.690 F au titre d'un préjudice moral ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. Y..., commis-saire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas expressément abandonné lors de la première instance ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts de retard sur la somme de 11.344,06 F et à la réparation d'un préjudice moral ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre en statuant sur ces points se serait prononcé sur des conclusions dont il n'était plus saisi ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif ayant rejeté la requête de M. X..., la circonstance qu'il ait statué sur le droit à indemnité de l'intéressé sans écarter la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; Considérant enfin que pour statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sur le solde de l'indemnité pour remboursement des frais de changement de résidence dus au titre de sa mutation à compter du 1er septembre 1983 de Cambrai à Morne l'Eau, le tribunal administratif devait nécessairement apprécier si le classement indiciaire du requérant lui permettait de bénéficier de ce remboursement au titre du groupe I, au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement de frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a statué au delà des conclusions dont il était saisi en se prononçant sur son classement dans l'un des groupes prévus par le décret du 21 mai 1953 précité ; Au fond : Sur l'octroi d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 6 octobre 1988, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale a versé à M. X... une somme de 4.148,37 F au titre des intérêts moratoires sur l'indemnité de 11.344,06 F représentant le solde à verser sur l'indemnité de frais de changement de résidence précitée ; que M. X... n'établit pas ni même n'allègue que les modalités de calcul de ces intérêts aient été erronées ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de 4.310 F au titre des intérêts moratoires doivent être rejetées ; Sur l'octroi d'une indemnité de 5.690 F : Considérant que le requérant ne présente, à l'appui de ses conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité de 5.690 F au titre d'un préjudice moral, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5.690 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1990 ; que les intérêts ont été versés le 28 novembre 1989 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE Décret 53-611 1953-05-21 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.