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90PA00344

CETATEXT000007427945 J1XLX1992X01X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427945.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 janvier 1992, 90PA00344, inédit au recueil Lebon 1992-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00344 C JANNIN MARTIN VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1990 et présentée pour la société coopérative ouvrière de production anonyme (SCOPYBA), dont le siège est situé ... à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines), par Me LAMAIGNERE, avocat à la cour ; la société SCOPYBA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations de la ville de Paris soit condamné à lui verser la somme de 730.110,36 F majorée des intérêts ; 2°) de condamner l'office public d'habitations de la ville de Paris à lui verser la somme de 730.110,36 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de Me LAMAIGNERE, avocat à la cour, pour la société coopérative ouvrière de production anonyme (SCOPYBA), et celles de Mme MENANT, avocat à la cour, pour l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit de la société SCOPYBA au paiement direct par l'office public d'habitations de la ville de Paris des travaux exécutés en sous-traitance : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal qui peut être présentée au moment de la conclusion du marché et pendant toute la durée de son exécution, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ; et qu'en vertu de l'article 2 du code des marchés publics, quand la demande de l'entrepreneur principal est présentée après la conclusion du marché, le silence gardé par le maître d'ouvrage pendant vingt et un jours à compter de la réception de cette demande vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Aopcz, titulaire d'un marché de travaux passé avec l'office public d'habitations de la ville de Paris, et notifié le 9 décembre 1985, pour la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments situé ..., a sous-traité le 3 février 1986 l'exécution d'une partie de ces travaux à la société SCOPYBA, sans que ce sous-traitant ait été expressément accepté ni que les conditions de paiement stipulées au contrat de sous-traitance aient été expressément agréées par le maître de l'ouvrage ; qu'en admettant même que l'envoi, le 2 septembre 1987, par l'Aopcz à l'office public d'habitations de la ville de Paris de la liste de ses sous-traitants et la transmission, le 12 octobre 1987, par la SCOPYBA audit office d'un "acte spécial" établi par l'Aopcz et accompagné de diverses pièces aient pu constituer une demande d'acceptation de sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement, le silence gardé pendant vingt et un jours par l'office sur une telle demande, postérieure à la résiliation du marché prononcée le 2 juillet 1987 par l'office qui n'a pas renoncé à s'en prévaloir, n'a pu faire naître aucune décision tacite du maître de l'ouvrage ouvrant droit au paiement direct au profit du sous-traitant ; que, pour soutenir qu'elle aurait été tacitement acceptée par le maître de l'ouvrage avant la résiliation du marché, la société SCOPYBA ne saurait se prévaloir utilement ni des relations directes qu'elle a entretenues avec l'office pendant l'exécution des travaux ni des correspondances des 23 septembre 1986 et 9 février 1987 par lesquelles ledit office a invité l'Aocpz à déclarer ses sous-traitants ; qu'il s'ensuit que la société SCOPYBA, qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne peut prétendre au paiement direct par l'office public d'habitations de la ville de Paris des travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance passé par elle avec la société Aopcz ; Sur la responsabilité pour faute de l'office public d'habitations de la ville de Paris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCOPYBA a été représentée à plusieurs réunions de chantier tenues avec le maître d'ouvrage à partir du mois de janvier 1986 et qu'ainsi l'office public d'habitations de la ville de Paris connaissait sa participation aux travaux prévus par le marché qu'il avait passé avec la société Aopcz ; que ledit office ne conteste d'ailleurs pas avoir entretenu avec ce sous-traitant des relations directes ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant jusqu'au 23 septembre 1986 de demander à l'entreprise principale de régulariser cette situation et en attendant le 2 juillet 1987 pour prononcer la résiliation du marché et tirer ainsi les conséquences des carences de cette entreprise, qui avait alors déjà manifesté son intention d'arrêter le chantier, l'office public d'habitations de la ville de Paris a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société SCOPYBA qui n'a été que partiellement payée par la société Aopcz pour les travaux qu'elle a exécutés en application de son contrat de sous-traitance ; que la responsabilité de l'office est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant l'Aopcz en ne soumettant pas son sous-traitant à l'acceptation du maître de l'ouvrage que la société requérante elle-même qui a attendu le 3 juin 1987 pour demander la régularisation de sa situation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'office public d'habitations de la ville de Paris le tiers du préjudice subi par la société SCOPYBA ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a écarté toute responsabilité dudit office ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes perdues par la société SCOPYBA s'élèvent à 730.110,36 F ; que ladite société est, par suite, fondée à demander que l'office public d'habitations de la ville de Paris soit condamné à lui payer une indemnité de 243.370 F ; Sur les intérêts : Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société SCOPYBA aurait demandé à l'office public d'habitations de la ville de Paris, antérieurement à l'enregistrement de sa demande au tribunal, le versement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; qu'il y a lieu, dès lors, de ne lui accorder les intérêts de la somme de 243.370 F qu'à compter du 5 octobre 1988, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'office public d'habi-tations de la ville de Paris à payer à la société SCOPYBA la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche la demande présentée sur le même fondement par l'office public d'habitations de la ville de Paris devra être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1989 est annulé.Article 2 : L'office public d'habitations de la ville de Paris est condamné à payer à la société SCOPYBA la somme de 243.370 F avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1988.Article 3 : L'office public d'habitations de la ville de Paris versera à la société SCOPYBA une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCOPYBA est rejeté, ainsi que la demande présentée par l'office public d'habitations de la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des marchés publics 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6

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