CETATEXT000007427947 J1XLX1992X01X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 janvier 1992, 90PA00529, inédit au recueil Lebon 1992-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00529 C PAITRE BERNAULT VU la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS par Me CEVAER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1990 ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) de réformer un jugement en date du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur une requête de la société Novéclair tendant au versement d'intérêts moratoires et de majorations d'intérêts moratoires à raison de retards à lui régler le montant de travaux effectués en exécution d'un marché de nettoyage d'immeubles dont elle était titulaire, ne l'a pas mis hors de cause pour la partie de la demande intéressant des travaux antérieurs au transfert des immeubles qui en ont fait l'objet ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne à le garantir, dans les limites de la demande de mise hors de cause partielle, des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et notamment son article 16 ; VU le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 relatif à l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et à sa dissolution ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 97-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me WILLAUME, avocat à la cour, substituant Me CEVAER, avocat à la cour, pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et celles de Me André BOQUET, avocat à la cour, substituant Me Lucie BOQUET, avocat à la cour, pour la société Novéclair, - et les conclusions de M. X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la société Novéclair a exécuté à partir de 1980 des travaux de nettoyage dans des immeubles qui ont successivement appartenu à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, puis, à la suite de la dissolution de ce dernier par le décret susvisé du 15 octobre 1981, et à compter, suivant le cas, du 1er octobre 1982 ou du 1er janvier 1983, à son successeur en Seine-Saint-Denis, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que, ces deux offices ayant mandaté avec retard des sommes dues à la société Novéclair, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui verser des intérêts moratoires assortis de majorations ; que, dans les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de son jugement du 20 mars 1990 par lequel il a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l'office interdépartemental et désigné un expert, le tribunal a jugé que seul l'OFFICE DEPARTEMENTAL pouvait être recherché en paiement des intérêts moratoires et de leur majoration, quelle que soit la date des marchés et des règlements effectués ; Considérant que la répartition du patrimoine immobilier de l'office interdépartemental entre les offices départementaux d'habitations à loyer modéré des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise, de la Seine-et-Marne, des Yvelines et de l'Essonne, l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne et le département de Paris s'est accompagnée, en application du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 15 octobre 1981, de la dévolution, aux organismes nouvellement affectataires des biens mobiliers et immobiliers, des droits et obligations se rapportant à ceux-ci ; que la dévolution à caractère général ainsi prévue comprend le passif de l'exploitation et notamment de l'entretien des immeubles transférés non apuré par le liquidateur à la date du transfert, y compris, le cas échéant, les dettes vis-à-vis des cocontractants de l'office interdépartemental, fournisseurs ou prestataires de services, pouvant résulter du retard de mandatement des sommes dues à ceux-ci ; que les stipulations, invoquées par l'OFFICE requérant, de la convention du 22 juin 1982 par laquelle ont été définies les modalités du transfert, à son profit, d'une partie du patrimoine mobilier et immobilier de l'office interdépartemental, n'ont pas eu pour effet, et n'auraient d'ailleurs pu avoir légalement pour objet, de restreindre la portée de la dévolution des droits et obligations prévue par l'article 3 du décret du 15 octobre 1981 ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis qu'il pouvait être recherché en paiement des intérêts moratoires et des majorations dus à la société Novéclair en conséquence de retards à régler des travaux de nettoyage effectués avant la date à laquelle il est devenu propriétaire des immeubles ayant fait l'objet de ces travaux ; Considérant que les conclusions subsidiaires de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS requérant, tendant à ce que l'office interdépartemental soit condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être rejetée ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Décret 81-935 1981-10-15 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.