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90PA00519

CETATEXT000007427952 J1XLX1992X05X0000000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00519, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00519 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 5 juin 1990 présentés pour M. Eric X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à sa charge ; 2°) de lui accorder la décharge de la participation litigieuse ; 3°) d'annuler la décision du 4 février 1985 par laquelle le maire a rejeté sa réclamation ainsi que l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour demander la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, M. X... fait valoir que le mode de calcul adopté par l'administration est erroné ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme : "I - le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante : P = V Sa + Sb - C Sd C Dans laquelle : P représente le montant de la participation ; V la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ; Sa la surface du plancher de la construction projetée ... ; Sb la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinés à être démolies ... ; Sd la surface du terrain ; C le coefficient d'occupation du sol. Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions déjà implantées sur le terrain qui dépasse le coefficient d'occupation du sol lorsque ces constructions sont conservées." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du chef du bureau de la fiscalité de la construction de la ville de Paris en date du 4 février 1985, que l'administration a appliqué la formule Sa/C pour déterminer l'insuffisance théorique du terrain, et non celle prévue à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme précité ; que la circonstance que la destruction du bâtiment de M. X... ne soit pas consécutive à un sinistre et que les travaux de reconstruction aient été exécutés sans permis n'autorisait pas l'administration à exclure de son mode de calcul la prise en considération des possibilités de construction du terrain et à taxer une construction dont elle n'établit pas que la densité excède le coefficient d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'administration qui se borne à produire une lettre du 18 janvier 1979 du maire de Paris faisant état d'une insuffisance théorique du terrain de 49,51 m2, ne justifie pas l'exactitude de son mode de calcul ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la participation litigieuse ;Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à sa charge.Article 3 : La décision du 4 février 1985 du maire de la ville de Paris et l'avis de mise en recouvrement du 26 novembre 1982 sont annulés. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES Code de l'urbanisme R332-1

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