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90PA00780

CETATEXT000007427953 J1XLX1992X05X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427953.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00780, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00780 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU la requête présentée par M. Michel DAVID demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1990 ; M. DAVID demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801388/1 du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de lui accorder le remboursement des frais engagés en application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; 5°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, pour M. DAVID, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" et des dispositions de l'article 44 bis du même code : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ...III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts susmentionnées que seules entrent dans le champ d'application les entreprises individuelles nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant que l'entreprise individuelle de prêt à porter masculin de M. DAVID a été créée le 1er décembre 1980 ; que sa production a été commercialisée sous la marque Infinitif-hommes en application d'une convention passée avec la société anonyme Infinitif dont le président directeur général était M. Elie David, père de M. Michel DAVID ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1985 et portant sur les années 1981 à 1984, l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'imposition des bénéfices réalisés, prévu par les dispositions des articles 44 bis et 44 ter précités, sous lequel s'était placé M. DAVID, au motif que l'entreprise créée par celui-ci n'a pas eu pour objet la création d'une activité nouvelle mais l'extension au prêt à porter masculin de l'activité de prêt à porter féminin exercée par la société anonyme Infinitif ; Considérant que l'entreprise individuelle créée par M. DAVID a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements masculins ; que si elle appartient au même secteur d'activité que la société anonyme Infinitif, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'elle a été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sein de ladite société laquelle est spécialisée dans le prêt à porter féminin ; que si l'administration soutient que la nouvelle entreprise a reçu, lors de sa constitution et au cours de son activité, une aide financière et logistique de la société anonyme Infinitif allant au delà des relations commerciales normales entre deux entreprises, qui démontre les liens très étroits entre les deux activités, elle ne l'établit pas ; que, par suite, M. DAVID est fondé à soutenir qu'il a créé une entreprise nouvelle dont les bénéfices doivent être exonérés d'imposition en application des dispositions combinées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; Considérant que l'entreprise individuelle de M. DAVID a été créée le 1er décembre 1980 qu'en application des dispositions précitées des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts le requérant peut bénéficier de l'exonération totale de l'imposition des bénéfices réalisés au titre des années 1980, 1981 et 1982 et de l'abattement du tiers des bénéfices réalisés pour les années 1983 et 1984 ; qu'il y a donc lieu de prononcer une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de 579.743 F pour 1981, 1.841.619 F pour 1982 741.546 F pour 1983 et 564.361 F pour 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DAVID est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, dans les limites ci-dessus fixées ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'état à verser à M. DAVID la somme de 2.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu de M. Michel DAVID sont réduites de 579.743 F pour 1981, 1.841.619 F pour 1982, 741.546 F pour 1983 et 546.361 F pour 1984.Article 2 : M. DAVID est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 14 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Il n'a a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.Article 5 : L'état est condamné à verser à M. DAVID la somme de 2.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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