CETATEXT000007427954 J1XLX1992X05X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427954.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00801, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00801 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1990, présentée pour la société à responsabilité limitée NOUVELLE D'EXPLOITATION TOP COURSES dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée NOUVELLE D'EXPLOITATION TOP COURSES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement, Sur la réintégration des pertes consécutives aux abandons de créances sur la société Top courses : Considérant que la société à responsabilité limitée NOUVELLE D'EXPLOITATION TOP COURSES a consenti à la société Top courses des avances d'un montant total de 49.264 F qu'elle a comptabilisées en créances irrécouvrables dans son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; que si la société allègue qu'elle "a été contrainte de régler sur ses fonds les échéances non acquittées par la société Top courses, pour conserver l'usage des véhicules" et que "du fait de la liquidation de la société Top courses, elle n'a pu que constater que la créance qu'elle détenait était irrécouvrable", elle n'apporte pas par là de justifications suffisantes de l'existence d'une contre-partie à l'octroi desdites avances ; que l'instruction du 22 août 1983 qui précise les conditions générales de déductibilité des abandons de créances ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle d'un texte fiscal qui serait opposable à l'administration, en vertu de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur la location d'un camion : Considérant que la requérante a déduit des redevances de loyer, afférentes à la location-vente d'un camion, justifiées par factures faisant état d'une location-vente ; que le vérificateur s'est borné à considérer que "les loyers versés par anticipation sur le prix d'acquisition d'un camion constituent pour l'entreprise un emploi de ses bénéfices, ils ne peuvent être admis en déduction" ; qu'au contentieux, l'administration entend requalifier l'opération de location-vente en estimant que les redevances faisaient partie du prix de l'acquisition d'un camion décidée dès le début de la location ; qu'elle soutient à cet effet que "les factures jointes en production permettent de constater que la thèse du service est corroborée par les apparences crées par les deux cocontractants" et qu'il appartient de ce fait à la requérante d'établir l'existence d'une location-vente ; que la requérante soutient de son côté que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de la qualification du contrat de location-vente, dès lors que l'administration s'est abstenue de saisir le comité consultatif des abus de droit ; que la requérante n'a jamais produit le contrat de location malgré la demande du tribunal ; Considérant que l'administration n'invoque pas l'abus de droit, mais la requalification d'une location-vente en achat à tempérament ; que s'il est vrai que la requérante n'a jamais fourni l'échange de lettres valant contrat qu'elle disait rechercher dans sa réponse à la notification de redressements, il n'en demeure pas moins que le ministre n'allègue même pas en appel que les parties auraient décidé dès le début de la location que l'acquisition du camion aurait lieu à la fin de celle-ci ; qu'il se borne à soutenir que les factures produites corroborent la requalification de l'opération dont il se prévaut, alors que ces factures font toutes état d'une "Location vente d'un citroën" ; qu'ainsi, malgré la non-production de l'échange de lettres, la requalification de l'opération, dont font état les factures, en opérations de vente à tempérament ne résulte pas de l'instruction ; qu'il y a lieu à réduction des bases litigieuses correspondantes ; Sur la plus-value à la suite d'un vol d'éléments d'actif immobilisés : Considérant que le tribunal administratif a jugé - à la différence de ce qu'avait estimé le vérificateur et de ce que soutenait le service - que la perte afférente au vol n'aurait pu être comptabilisée en 1982, mais que le vol avait donné lieu à sortie de l'immobilisation de l'actif dès 1981, et par suite, à plus ou moins value dont le montant devait être déterminé par compensation avec l'indemnité d'assurance à percevoir, créance certaine dans son principe et son montant dès 1981 ; que le ministre faisant sienne la position du tribunal fait valoir que l'indemnité pouvait bien être déterminée dès 1981, avec la précision ainsi requise ; que pour contester en appel la position du tribunal, la requérante se borne à exposer que le vol de matériel constitue une sortie d'éléments d'actif immobilisé et qu'elle n'a pas réalisé de plus-value en 1981, mais une moins-value "qui s'impute directement sur le bénéfice" au titre de cette année, du seul fait de la sortie d'actif des éléments dont s'agit ; qu'elle ne fournit ainsi aucun élément de nature à présumer que le contrat d'assurance ne prévoyait pas une base d'indemnisation en fonction de laquelle l'indemnité pouvait être, dès 1981, déterminée dans son principe et dans son montant avec une précision suffisante, et la plus-value, ainsi déterminée ; qu'elle ne conteste pas utilement le jugement entrepris et n'est dans ces conditions pas fondée à en demander sur ce point la réformation ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la société à responsabilité limitée NOUVELLE D'EXPLOITATION TOP COURSES au titre de l'année 1981 sont réduites d'une somme de 39.720 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1983-07-22
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