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90PA01057

CETATEXT000007427955 J1XLX1992X05X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 mai 1992, 90PA01057, inédit au recueil Lebon 1992-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01057 C MENDRAS de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1990, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Poissy ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1992 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un contrat conclu le 5 novembre 1976 avec les Assurances Générales de France (AGF), la société Chrysler a constitué un fonds collectif d'assurance retraite en cas de vie permettant de verser aux salariés répondant à certaines conditions d'âge et d'ancienneté une allocation complémentaire de retraite ; qu'à la suite de la fusion des sociétés Talbot et Peugeot, intervenue le 20 décembre 1980, l'accord d'entreprise du 10 juillet 1981 relatif aux modalités d'application du régime de retraite dit "retraite Talbot" a maintenu les droits acquis par les salariés ayant dix années d'ancienneté à la date de la fusion, et par ailleurs ouvert à ces salariés la possibilité d'obtenir une revalorisation de leur allocation en souscrivant auprès des Assurances Générales de France le contrat d'assurance en cas de vie code n° 1347 ; qu'à l'appui de sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 M. X... soutient que les sommes qui lui ont été versées par les AGF en application de l'accord d'entreprise du 10 juillet 1981 et du contrat code n° 1347 qu'il a souscrit constituent les arrérages de rentes viagères constituées à titre onéreux, imposables dans les conditions prévues à l'article 158-6 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : "5.a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à

  1. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % ...
  2. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans" ; Considérant que le montant des allocations qui ont été versées au requérant par les Assurances Générale de France était déterminé à partir d'une part d'un traitement de référence égal à la moyenne des salaires annuels perçus par l'intéressé au cours des années 1977, 1978 et 1979 et d'autre part du nombre d'années accomplies par l'intéressé au service de l'entreprise ; que la circonstance que le régime permettant le versement de ces allocations ait été mis en place, en l'absence de toute obligation légale ou conventionnelle, à la seule initiative de l'employeur, et qu'il n'ait exigé initialement aucune participation financière des salariés, n'est pas de nature à lui retirer la qualification de régime de retraite complémentaire qui ressort tant des dispositions du contrat conclu avec les Assurances Générales de France le 5 novembre 1976, que de l'accord d'entreprise du 10 juillet 1981 ; que si M. X... a obtenu par ses cotisations personnelles, en adhérant au contrat n° 1347, une revalorisation des allocations, les modalités de cette revalorisation ont été définies de façon générale et impersonnelle pour l'ensemble des salariés souhaitant bénéficier de cette possibilité en affectant le traitement de référence de l'intéressé d'un coefficient de progression égal au pourcentage des augmentations générales et individuelles des salaires du personnel de l'établissement Talbot-Poissy au cours de l'année précédente ; que les sommes qui ont été versées au requérant tant au titre de l'accord d'entreprise du 10 juillet 1981 qu'au titre du contrat n° 1347 ne peuvent par suite être regardées comme la contrepartie d'une aliénation volontaire d'un capital mais proviennent des cotisations payées par son employeur et par lui-même à raison de son activité dans l'entreprise comme salarié ; que M. X... ne saurait utilement invoquer la suppression des droits aux allocations pour les salariés n'ayant pas dix années d'ancienneté à la date de fusion des deux sociétés Talbot et Peugeot ou l'absence de tout droit à pension en cas de licenciement ou de départ volontaire de l'entreprise pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 158-6 du code général des impôts ; que la circonstance invoquée par le requérant que l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et le ministère du travail aient admis le cumul de la retraite complémentaire Talbot avec les allocations servies par le régime d'assurance chômage est également sans incidence sur la qualification de ces sommes au regard des dispositions de l'article 158-6 du code général des impôts ; que les sommes qu'a reçues M. Y... Générales de France en 1984 et 1985 ne peuvent donc être regardées comme les arrérages d'une rente viagère constituée à titre onéreux ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS CGI 158 par. 6, 158

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