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90PA00453

CETATEXT000007427956 J1XLX1991X05X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 90PA00453, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00453 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800440/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "JCDC" la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "JCDC" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a accordé à la société anonyme "JCDC" la décharge des cotisations litigieuses alors que dans sa réclamation et d'ailleurs dans sa demande elle en sollicitait la réduction à hauteur de 2.769 F au titre de 1984 et 29.979 F au titre de 1985 ; que contrairement à ce que soutient la société anonyme "JCDC", le tribunal était en toute hypothèse tenu de ne pas statuer au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer la demande ; Considérant que, pour les immeubles à usage commercial, l'article 1498 du code général des impôts dispose que : "La valeur locative... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'a pas été convenu à des conditions de prix normales, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du II de l'article 1498 du code en ce qui concerne la méthode par comparaison ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier sis ..., dont la valeur locative est contestée, propriété de la société anonyme "JCDC", est composé de locaux à usage de bureaux et d'entrepôts donnés en location au cours des années 1984 et 1985, au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies ; qu'il n'est pas établi par le ministre que ces locations étaient consenties à des conditions anormales de prix ; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité, à l'application desquelles ne faisaient obstacle ni celles de l'article 1517 du même code ni celles de l'article 24 AK de l'annexe III dudit code, la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties devait être celle qui ressort de la location ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à demander la remise à charge de la société anonyme "JCDC" de l'ensemble des cotisations litigieuses ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1990 est annulé.Article 2 : La valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle doit être assujettie, au titre des années 1984 et 1985, la société anonyme "JCDC" est celle ressortant de la location de l'immeuble en cause au 1er janvier des années considérées.Article 3 : La société anonyme "JCDC" est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de 1984 et 1985, pour les montants qui lui avaient été assignés réduits, dans la limite des montants de réduction sollicités devant le directeur des services fiscaux et le tribunal administratif, par application de l'article 2 ci-dessus. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498, 1517 CGIAN3 24 AK

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