CETATEXT000007427958 J1XLX1991X05X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 90PA00454, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00454 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8702454/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "SPIPB" la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1983, dans les rôles de la commune d'Ivry ; 2°) de rétablir la SARL "SPIPB" aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1979 à 1983, à raison des cotisations dégrevées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour les immeubles à usage commercial, l'article 1498 du code général des impôts auquel renvoient les articles 1917 et 1969 du même code dispose que : "La valeur locative... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'a pas été convenu à des conditions de prix normales, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du II de l'article 1498 du code en ce qui concerne la méthode par comparaison ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier sis ..., dont la valeur locative est contestée, propriété de la société anonyme "JCDC" est composé de locaux à usage de bureaux et d'entrepôts donnés en location en partie à la société "SPIPB" au cours des années 1979 à 1983, au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies ; que le ministre n'établit pas que cette location était consentie à des conditions anormales de prix en se prévalant des conclusions d'un rapport d'expertise établi dans une autre instance opposant devant le tribunal administratif de Paris le propriétaire des locaux et le service des impôts en ce qui concerne la taxe foncière des propriétés bâties et qui n'a pas en tout état de cause reconnu, fut-ce "implicitement" l'anormalité invoquée en la présente instance ; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité, à l'application desquelles ne faisaient obstacle ni celles de l'article 1517 du même code, ni celles des articles 324-1 et 324 AK de l'annexe III audit code, la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre desdites années devait être celle qui ressort de la location ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a estimé qu'il y avait lieu de fixer la valeur locative en fonction du loyer ressortant du bail en vigueur aux premiers janviers des années d'imposition ; Considérant, toutefois, que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que les dégrèvements accordés par le tribunal administratif ont été calculés, pour l'ensemble des années en cause, sur la base d'une valeur locative de 20.600 F qui ne correspond ni au loyer applicable en fonction des clauses du bail en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ni à la valeur locative cadastrale et est ainsi dépourvue en toute hypothèse de fondement légal ; qu'il expose que la prise en compte des loyers effectivement payés ne devrait conduire, compte-tenu des dégrèvements accordés, à aucune réduction ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer, le montant des réductions de taxe professionnelle auxquelles a droit la société et d'apprécier si le tribunal administratif a ou non accordé des réductions de cotisations que ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 1498-1 du code général des impôts qu'il avait à bon droit retenues ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction contradictoire aux fins que soient précisés le montant des loyers effectivement payés au 1er janvier de chacune des années concernées, tels qu'ils ressortent des contrats de location en vigueur à ces dates, la valeur locative retenue par l'administration pour le calcul des impositions contestées, le montant de la taxe professionnelle restant à la charge de la société compte-tenu des dégrèvements déjà accordés par le service, le montant de ladite taxe dû par la société sur la base susprécisée légalement applicable pour la détermination des cotisations litigieuses ;Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société "SPIPB", il sera procédé par les soins du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET contradictoirement avec la société à un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs du présent jugement.Article 2 : Il est accordé au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir à la cour les informations demandées à l'article 1er ci-dessus. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1498, 1917, 1969, 1517, 1498 par. 1 CGIAN3 324-1 324 AK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.