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89PA01980

CETATEXT000007427960 J1XLX1991X05X0000001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427960.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mai 1991, 89PA01980, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01980 C TRICOT LOLOUM VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la compagnie "VIA ASSURANCES IARD" ayant son siège ..., représentée par son président en exercice par la SCP GUILLEMAIN, MEDINA et BANIDE, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 3 avril 1989 et 30 juin 1989 ; la compagnie "VIA ASSURANCES IARD" demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 8801847/6 du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1988 en tant qu'il a avant dire-droit ordonné une expertise dans des conditions limitant le montant de l'indemnité à laquelle l'exposant peut prétendre ; 2°) de condamner Gaz de France à lui payer la somme de 1.785.806 F représentant le montant des travaux de réfection, avec intérêts légaux à compter du 26 février 1988 et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me LABI, avocat à la cour, substituant la SCP COURTEAUD, PELLISSIER, avocat à la cour, pour le Gaz de France, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner avant-dire-droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision" ; Considérant que, si le tribunal administratif de Paris disposait du rapport de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris du 10 mars 1987 et du décompte établi par les experts des compagnies d'assurances concernées, il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans ces documents lui permettaient de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour fixer le montant de la somme due à M. X... afin de l'indemniser des dommages mobiliers et des frais divers qu'il avait supportés du fait de l'explosion de gaz survenue le 9 décembre 1986 dans sa maison d'habitation ; que, par suite, en décidant de faire procéder à une expertise afin de disposer des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur le litige dont il était saisi, le tribunal administratif de Paris n'a pas ordonné une mesure d'instruction inutile et frustatoire, sans que la circonstance que cette mesure n'ait été demandée qu'à titre subsidiaire par Gaz de France et que son principe ait été contesté par M. X... puisse être utilement invoquée ; Considérant en deuxième lieu que le coût des travaux indemnisables est limité au coût de ceux qui sont nécessaires sans pouvoir toutefois excéder la valeur vénale de l'immeuble au jour de la réalisation des dommages ; que l'état du dossier ne permettait pas aux premiers juges d'apprécier, sans mesure d'instruction s'il y avait lieu en l'espèce de prendre en compte la vétusté de l'immeuble au regard de l'usage fait par la victime de son bien ; que le jugement a d'ailleurs expressément réservé une telle prise en compte éventuelle ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le coût des travaux indemnisables ne saurait en toute hypothèse excéder le montant de la valeur vénale, a demandé à l'expert de chiffrer celle-ci et lui a également demandé de produire tous éléments permettant de chiffrer s'il y avait lieu de prendre en compte le coefficient de vétusté ; Considérant enfin que le tribunal administratif qui ne disposait pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus des éléments lui permettant de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X... n'était pas en mesure de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de Gaz de France à lui verser une somme d'un montant de 1.785.806 F ; que les premiers juges demeurant en l'état de la procédure saisis du dossier après expertise, les conclusions aux fins de condamnation de Gaz de France au paiement d'une indemnité de 1.785.806 F sont en toute hypothèse irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie "VIA ASSURANCES IARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel répond suffisament aux moyens et aux conclusions présentés par les parties, le tribunal administratif a prescrit avant-dire-droit une expertise, en précisant les limites dans lesquelles l'indemnité due à M. X... devait être déterminée et n'a pas condamné Gaz de France à lui verser l'indemnité demandée ;Article 1er : La requête de la compagnie "VIA ASSURANCES IARD" est rejetée. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R158

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