CETATEXT000007427964 J1XLX1991X05X0000002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427964.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mai 1991, 89PA02515, inédit au recueil Lebon 1991-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02515 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée par M. Aldo PAPAZIAN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989 ; M. PAPAZIAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700955/1 en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité qui aurait entaché la saisie de documents au domicile du requérant lors de la perquisition opérée le 11 février 1985 sur commission rogatoire par les services de police de l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants et de la brigade nationale d'enquêtes économiques est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que les investigations des policiers de la brigade nationale des enquêtes économiques ont été menées à des fins purement fiscales et sont, par suite, constitutives d'un détournement de procédure, il résulte de l'instruction que l'enquête des services de police effectuée sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945, en dehors de toute participation de l'administration des impôts, a donné lieu à des poursuites devant le juge pénal pour infraction aux prescriptions des ordonnances susmentionnées ; que dans ces conditions, et alors même qu'il aurait été mis fin ultérieurement auxdites poursuites par une transaction, le moyen tiré par le requérant d'un détournement de procédure n'est pas établi ; Considérant, en troisième lieu, que l'examen de divers documents appartenant au requérant auquel se sont livrés les agents de la brigade nationale des enquêtes économiques, en l'absence, ainsi qu'il a été dit, des agents des impôts, ne peut être regardé comme le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'année
- Considérant qu'au titre de l'année 1982 le délai de vingt jours écoulé entre l'avis de vérification de comptabilité et le début des opérations de contrôle n'a pas privé le contribuable des garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que l'absence de comptabilité de trésorerie, de tenue d'un compte d'exploitant, de livre d'inventaire coté et paraphé pour l'année 1982, de brouillard de caisse, ainsi que l'enregistrement non chronologique des opérations et les erreurs commises dans l'inventaire des stocks, qui ont été constatées dans la comptabilité de l'entreprise exploitée par M. PAPAZIAN, justifiaient le recours à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; En ce qui concerne les années 1983 et
- Considérant que le service des impôts a reçu le 21 mai 1985, conformément aux dispositions de l'article L.83 du livre des procédures fiscales, qui n'assujettit à aucune règle de formalisme la demande de l'administration, communication des agendas saisis par la brigade nationale des enquêtes économiques ; que M. PAPAZIAN a reconnu que ces agendas retraçaient les recettes réelles perçues en 1983 et 1984 par son établissement et constituaient ainsi les éléments d'une comptabilité occulte ; que la découverte de cette comptabilité occulte enlevait toute valeur probante à la comptabilité présentée par M. PAPAZIAN ; que le service était dès lors en droit d'opérer par voie de rectification d'office les redressements correspondant aux omissions de recettes révélées en dehors de la vérification de comptabilité à laquelle il a été par la suite procédé ; que les irrégularités éventuelles dont cette vérification a été entachée en ce qui concerne les années 1983 et 1984 sont dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux, lesquels n'ont pas trouvé leur origine dans cette vérification ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable dont les impositions contestées ont été établies d'office d'apporter la preuve de leur exagération ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour contester l'évaluation faite par l'administration des montants de recettes réalisés par son établissement au cours des exercices litigieux, le requérant se borne à reprendre devant la cour la méthode de reconstitution qu'il a exposée en première instance et qui s'appuie sur des éléments chiffrés non justifiés comportant, en outre, diverses erreurs et incohérences ; qu'ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés sur ce point dans le jugement attaqué, les prétentions du requérant ne sauraient être accueillies ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1-... lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ... 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; Considérant qu'en dissimulant systématiquement une partie très importante de ses recettes et en tenant une comptabilité occulte, le requérant s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, M. PAPAZIAN n'est pas fondé à demander la décharge des majorations de 150 % dont les impositions en litige ont été assorties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAPAZIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. PAPAZIAN est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L13, L47, L75, L83, L193 Ordonnance 45-1483 1945-06-30