CETATEXT000007427966 J1XLX1991X05X0000002687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427966.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mai 1991, 89PA02687, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02687 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme "PRODIMO" dont le siège est ..., par la SCP d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation LYON-CAEN, FABIANI et LIARD ; ils ont été enregistrés les 18 septembre 1989 et 12 février 1990 au greffe de la cour administrative de Paris ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 84502 F, 84503 F, 84504 F en date du 6 juillet 1989, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1978 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "PRODIMO", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du recours de la société : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Sur la régularité des décisions de rejet : Considérant que les moyens tirés de ce que les décisions de rejet des réclamations seraient insuffisamment motivées et auraient été prises par une autorité incompétente sont, en tout état de cause, inopérants au regard de la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé des impositions contestées ; Sur la demande de désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu calculé au taux prévu à l'article 197-IV." ; Considérant que dans la notification de redressements qu'il a adressée à la société le 14 décembre 1978, le vérificateur a invité celle-ci, sur le fondement de l'article 117 précité, à lui faire connaître chef de redressement par chef de redressement les noms et qualités des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées au titre des cadeaux et versements en espèces, seuls encore en litige au cours des exercices vérifiés, a indiqué les conséquences d'un défaut de réponse et a mentionné comme délai "le délai de réponse à la présente notification", dont la durée, identique à celle prévue à l'article 117, était mentionnée en première page du document ; que, dans ces conditions, la demande de l'administration a comporté une indication suffisante du délai imparti à la contribuable ; qu'il est constant que la société n'a fourni aucun renseignement précis ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu les sommes réputées distribuées à ce titre ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Sur les dépenses de téléphone : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société anonyme "PRODIMO", qui a pour objet social la vente de colle industrielle et de machines outils spécialisées dans l'industrie du bois et réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec l'étranger, les sommes de 3.714 F, 4.454 F, 4.240 F et 8.224 F au titre des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977, correspondant à des frais de téléphone qui auraient été exposés par deux de ses dirigeants dans le cadre de leurs relations commerciales avec l'Algérie ; que si la société soutient que ses dirigeants ont utilisé leur téléphone personnel pour les besoins de la société les samedis et dimanches, elle ne justifie ni de la réalité des dépenses, ni de leur montant ; Sur les versements en espèces : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les sommes de 3.000 F, 1.000 F et 15.000 F au titre respectivement des exercices 1975, 1976 et 1977, correspondant à des commissions réglées en espèces ; que la société, qui n'a pas déclaré ces commissions, n'établit, par aucune pièce justificative, la réalité de ces versements et l'existence de leurs bénéficiaires ; Sur les cadeaux : Considérant que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la requérante les sommes de 1.586 F, 2.597 F, 5.342 F et 7.659 F correspondant pour les quatre exercices vérifiés à des cadeaux dont la société ne justifie pas qu'ils aient été réellement remis à des clients de nationalité algérienne ; Sur les commissions : Considérant que la société a déduit de ses résultats imposables des commissions de 157.635 F, 24.500 F, 139.820 F et 274.950 F versées respectivement au titre des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977 à un intermédiaire pour rémunérer son intervention auprès de personnes influentes en Algérie ; que l'administration qui, devant la cour, invoque uniquement les dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, n'a admis la déduction de ces commissions fixées par la société à 16 %, puis 20 % du chiffre d'affaires réalisé avec l'Algérie qu'à hauteur de 5 % ; qu'elle se borne à faire valoir que le taux le plus couramment appliqué est de 5 % ; Considérant que la société soutient, sans être contredite, que la rémunération de cet intermédiaire correspond à l'obtention de marges supplémentaires de 60 % à 80 % selon les années par rapport à la marge réalisée en France ; qu'elle soutient également que dès le moment où elle a commencé à verser ces commissions, son chiffre d'affaires réalisé avec l'Algérie est passé de 0 % en 1969 à 40 % en 1977 ; que, dès lors, l'administration, qui ne propose aucun autre taux à titre subsidiaire, n'apporte pas la preuve que ces commissions n'aient pas été versées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'accueillir les conclusions de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a limité à un taux de 5 % le montant des commissions qu'elle a déduites de ses résultats imposables ; Sur les conclusions du recours incident du ministre : Considérant que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation du jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont admis la déduction des résultats de la société d'une commission de 29.166 F versée au titre de l'exercice 1977 à une tierce société ; Considérant que, par un contrat passé le 28 novembre 1977, la société "PRODIMO" confiait à la société "Lamazou" le soin de lui procurer des clients ou des débouchés nouveaux pour les produits qu'elle commercialisait ; que le contrat prévoyait qu'en rémunération de cette activité, la société "Lamazou" recevrait une commission d'un montant de 350.000 F hors taxe payable pour une moitié le 15 décembre 1977 et pour l'autre le 15 février 1978 ; que si, à la date du versement du solde, soit au mois de mars 1978, la société "Lamazou" n'avait présenté à la société "PRODIMO" qu'un seul client potentiel avec lequel ont été engagées des négociations interrompues par des difficultés financières rencontrées par celui-ci, il est toutefois établi que la société "Lamazou" a fait bénéficier la société "PRODIMO" de ses contacts avec une société italienne dès octobre 1978, la première rencontre avec un responsable de cette société ayant eu lieu en novembre et des livraisons de colle ayant été ultérieurement faites à la société requérante ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que la commission n'ait pas été versée dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de déduction de l'intégralité des commissions versées à un intermédiaire dans le cadre de négociations avec l'Algérie et que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande en décharge des impositions supplémentaires résultant du versement effectué en 1977 à une tierce société ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme "PRODIMO" sont réduites au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 des montants des commissions versées à un intermédiaire réintégrés dans les résultats imposables par l'administration.Article 2 : Il est accordé décharge à la société "PRODIMO" de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités y afférentes.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "PRODIMO" ainsi que les conclusions de l'appel incident du ministre délégué au budget sont rejetés.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 117, 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.