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93PA00016

CETATEXT000007427970 J1XLX1993X10X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427970.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 93PA00016, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00016 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1993, présentée pour la SCI DES HAUTS DE LURIN dont le siège est ..., représentée par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SCI DES HAUTS DE LURIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 27 août 1990 lui accordant un permis de construire sur un terrain situé à Saint-Barthélémy ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Barthélémy ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me GAUTIER, avocat à la cour, substituant la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SCI DES HAUTS DE LURIN, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par le maire de la commune de Saint-Barthélémy au tribunal administratif de Basse-Terre : Considérant que le maire de la commune de Saint-Barthélémy a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 27 août 1990 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a accordé un permis de construire à la SCI DES HAUTS DE LURIN ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant que, si la SCI DES HAUTS DE LURIN a produit des documents ou attestations dont le contenu permettrait selon elle de présumer que le permis de construire qui lui a été délivré par arrêté préfectoral du 27 août 1990 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à partir d'une date comprise entre le mois de novembre 1990 et le 20 octobre 1991, aucune des pièces versées au dossier n'établit que la formalité de l'affichage sur le terrain peut être réputée avoir été accomplie, dans les conditions imposées par la réglementation ci-dessus rappelée, au cours de la période susmentionnée ; que dès lors, et alors même qu'une copie de l'arrêté préfectoral aurait été transmise au maire dès le mois d'août 1990, en application des dispositions de l'article R.421-37 du code de l'urbanisme, le délai n'a pu courir en l'espèce antérieurement au 7 janvier 1992, date d'introduction de la demande de la commune de Saint-Barthélémy devant le tribunal administratif ; que, par suite, la SCI DES HAUTS DE LURIN n'est pas fondée à soutenir que la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral accordant le permis de construire était tardive ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ; que ces dispositions sont applicables à la commune de Saint-Barthélémy où n'était alors en vigueur ni un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni un document d'urbanisme en tenant lieu ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de la SCI DES HAUTS DE LURIN est situé sur une colline recouverte de végétation naturelle dense, dans une zone peu habitée et qui, d'ailleurs, n'est pas desservie par des réseaux publics d'eau et d'assainissement ; qu'en outre, il ressort des mentions non contestées du certificat d'urbanisme qui a été délivré au précédent propriétaire du terrain que la capacité de la desserte par le réseau d'électricité et par la voirie est insuffisante ; que la circonstance qu'un lotissement de quelques habitations ait été édifié en bordure nord du terrain ne confère pas à cette zone le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L.111-1-2 précité ; Considérant, toutefois, que, pour justifier la légalité du permis de construire, la SCI DES HAUTS DE LURIN fait valoir que sa demande de permis a été déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements existants ou prévus ... ledit terrain peut :
  3. a)être affecté à la construction ;
  4. b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; Considérant que si la règle ainsi fixée confère au bénéficiaire auquel un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; qu'en outre, il résulte, comme il a été dit ci-dessus, des mentions mêmes du certificat d'urbanisme invoqué que le terrain litigieux n'était desservi ni par un réseau d'eau potable ni par un réseau d'assainissement et que la capacité de sa desserte par le réseau d'électricité et par la voirie était insuffisante ; que, dès lors, la SCI DES HAUTS DE LURIN ne peut utilement invoquer la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES HAUTS DE LURIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé l'arrêté préfectoral en date du 27 août 1990 ;Article 1er : La requête de la SCI DES HAUTS DE LURIN est rejetée. 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI Code de l'urbanisme R490-7, R421-37, L111-1-2, L410-1

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