CETATEXT000007427972 J1XLX1993X10X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427972.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 octobre 1993, 92PA00023, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00023 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 90/00031 du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à prendre en charge les frais de transport du conjoint de Mme X... à l'occasion du congé administratif qu'elle a passé en métropole et de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; VU le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 ; VU la délibération de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie n° 35/CP du 2 août 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 8-18 de la loi du 9 novembre 1988 portant statut du territoire, l'Etat est compétent pour l'enseignement du second degré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant que Mme X..., adjoint d'enseignement du cadre territorial, a été en vertu de l'article 3 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, mise à disposition de l'Etat pour exercer ses fonctions dans l'enseignement public du second degré ; qu'elle était, en vertu de l'article 6 du décret n° 56-1227 du même jour, rémunérée par l'Etat et non par son administration d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 2 août 1985, par laquelle l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a décidé la prise en charge des frais de voyage du conjoint des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif par le budget de l'employeur du titulaire, n'est pas applicable à Mme X... ; que les autres moyens présentés par Mme X... et tirés d'une violation du principe d'égalité au bénéfice des agents territoriaux rémunérés sur le budget du territoire ainsi que de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant sur la fonction publique d'Etat ne sauraient être accueillis dès lors que l'intéressée ne relève pas de la fonction publique de l'Etat et qu'elle ne se trouve pas dans la même situation juridique que les agents territoriaux rémunérés par le territoire ; Considérant, dès lors, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à prendre en charge les frais de transport du conjoint de Mme X... à l'occasion d'un congé administratif qu'elle a passé en métropole ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions susvisées ;Article 1er : Le jugement n° 90/00031 du 11 octobre 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande et les conclusions de Mme X... sont rejetées. 46-01-09-05-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES ADMINISTRATIFS POUR LES FONCTIONNAIRES EN POSTE DANS LES T.O.M. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 56-1227 1956-12-03 art. 6 Décret 56-1228 1956-12-03 art. 3 Loi 84-16 1984-01-11 art. 41 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 8 par. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.