CETATEXT000007427975 J1XLX1993X10X0000000034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427975.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 octobre 1993, 93PA00034, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00034 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il demande à la cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a notamment accordé à la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités relatives aux mois de septembre 1981, septembre 1982 et mars 1983 figurant sur les avis de mise en recouvrement n° 832 142 Q du 18 mai 1983, 832 252 G du 27 juin 1983 et 832 481 G du 28 septembre 1983 ; 3°) d'annuler l'article 4 du jugement du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie 2.000 F au titre des frais irrépétibles, et d'ordonner le reversement de cette somme à l'Etat ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET : Sur la recevabilité : Considérant que, dans son recours dirigé contre les articles 2 et 4 du jugement du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie décharge de certaines impositions et condamné l'Etat à lui verser 2.000 F au titre des frais irrépétibles, le MINISTRE DU BUDGET ne se borne pas à faire référence à l'argumentation développée en défense devant le tribunal administratif, mais expose les faits et les moyens sur lesquels il se fonde, conformément à l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ce recours est recevable ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET dirigées contre l'article 2 du jugement entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : "La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif." Considérant que, suivant avis de mise en recouvrement du 18 mai 1983 et du 27 juin 1983, l'administration a fixé les droits et pénalités dus par la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des mois de septembre 1981, septembre 1982 et mars 1983 ; qu'un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1983 a actualisé les indemnités de retard sur les droits réclamés par l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en adressant l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 1983 à la société à responsabilité limitée Jean X..., département industrie, CCG 19, 33083 Bordeaux CEDEX 1, et celui du 27 juin 1983 à la société à responsabilité limitée Jean X..., Centre commercial de Gros, ..., l'administration s'est conformée, tant en ce qui concerne la raison sociale qu'en ce qui concerne l'adresse, aux indications données par la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie dès le 11 septembre 1981 ; que la société ne peut, dès lors, faire utilement valoir que les notifications pouvaient être comprises comme intéressant une autre société ayant pour raison sociale "Jean X..." et ayant son siège social à la même adresse ; qu'au surplus, cette dernière société, ayant la forme d'une société anonyme, ne pouvait être confondue avec la société désignée dans les deux avis avec la précision qu'elle avait la forme d'une société à responsabilité limitée ; que le MINISTRE DU BUDGET est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a admis, pour décharger la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie des droits et pénalités réclamés dans les avis de mise en recouvrement des 18 mai 1983, 27 juin 1983 et 28 septembre 1983, que les deux premiers avaient été irrégulièrement notifiés ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie, tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie n'a invoqué, devant le tribunal ou devant la cour, aucun autre moyen pour demander la décharge des impositions en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET est par suite fondé à demander que ces impositions soient remises à la charge de la société ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET dirigées contre l'article 4 du jugement entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, qu'en indiquant qu'il serait fait "une juste appréciation des circonstances de l'affaire" en condamnant l'Etat à verser 2.000 F à la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie, le tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonnent nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat, qui, même après la réformation de l'article 2 du jugement du 15 mai 1992, reste une partie perdante en première instance, à verser 2.000 F à la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie ; Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie tendant à la condamnation de l'Etat au versement de 8.000 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie 8.000 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée relative aux mois de septembre 1981, septembre 1982 et mars 1983 et les pénalités auxquelles la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie a été assujettie suivant avis de mise en recouvrement des 18 mai 1983, 27 juin 1983 et 28 septembre 1983 sont remises à la charge de la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Jean X... Industrie tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 8.000 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens sont rejetées. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R256-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1, R222
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