CETATEXT000007427977 J1XLX1993X10X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 93PA00070, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00070 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1993, présentée pour les époux AL KASHAB demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les époux AL KASHAB demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1991 par laquelle le maire du Pecq a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler la décision du maire du Pecq en date du 2 janvier 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observation de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, pour la commune du Pecq, celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association syndicale des propriétaires du domaine de Grandchamp et celles de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de permis de construire : Considérant que pour rejeter la demande de permis de construire présentée par les époux AL KASHAB en vue d'édifier une maison d'habitation sur une parcelle située sur la commune du Pecq, le maire faisant application des articles R.111-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme, s'est fondé, d'une part, sur ce que le terrain d'implantation du projet était situé sur un talus à forte pente exposé à un risque d'éboulement, et d'autre part, sur ce que la construction envisagée serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que ces dispositions sont applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols, en vertu de l'article R.111-1 de ce code ; Considérant, en premier lieu, que le maire pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R.111-2 pour refuser un permis de construire, alors même que le plan d'occupation des sols ne faisait pas obstacle à la construction projetée dans cette zone et n'imposait pas de travaux confortatifs ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ne prévoient pas que le dossier joint à la demande de permis de construire doive être accompagné d'indications relatives aux techniques de construction et aux travaux confortatifs nécessaires pour assurer la stabilité du terrain d'assiette ; qu'ainsi, les époux AL KASHAB ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait dû en exiger la production et que l'administration aurait de ce fait "méconnu le principe fondamental de la contradiction" ; Considérant, enfin, qu'à la date de la décision attaquée, le maire disposait d'éléments d'information suffisants pour considérer que la construction projetée, compte tenu de l'étroitesse de la parcelle limitée au nord-ouest par une falaise rocheuse provenant d'une ancienne carrière à ciel ouvert, de l'implantation de la construction à l'aplomb de cette falaise surplombant une route et de la nature du sol composé de calcaire grossier, comportait un risque d'éboulement et de fissuration de la falaise ; qu'en l'absence d'indication figurant au dossier du permis de construire, mentionnant les travaux confortatifs nécessaires pour prévenir ces risques, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi, le motif de refus de permis tiré de l'existence d'un risque pour la sécurité publique n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ; Considérant qu'il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire aurait pris la même décision ; que, par ailleurs, la circonstance que d'autres constructions auraient été édifiées dans des conditions analogues, sans que leur soit opposé un refus de permis et sans que se manifestent de désordres, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi les requérants ne sauraient faire valoir que cette décision "est entachée d'une violation du principe d'égalité et est affectée d'un vice de discrimination" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux AL KASHAB ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a pu ne pas répondre explicitement à un moyen inopérant, a rejeté sa demande de permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Association syndicale des propriétaires du domaine de Grandchamp, d'une part, et des époux Z..., X... et Joulin, d'autre part ;Article 1er : La requête des époux AL KASHAB est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des propriétaires du domaine de Grandchamp et des époux Z..., X... et Joulin, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS Code de l'urbanisme R111-2, R111-21, R111-1, R421-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.