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93PA00135

CETATEXT000007427980 J1XLX1993X10X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 93PA00135, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00135 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU la requête, enregistrée le 11 février 1993, au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., représentée par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Groslay en date du 10 août 1990 leur accordant un permis de construire en vue d'agrandir leur pavillon, à la demande des époux Z... ; 2°) de rejeter la demande des époux Z... ; 3°) de condamner les époux Z... à leur verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. et Mme X..., celles de Me BAUR, avocat à la cour, substituant Me de La GARANDERIE, avocat à la cour, pour la commune de Groslay, celles de M. Z... et celles de M. Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Groslay à la demande présentée par les époux Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39." ; et qu'aux termes de l'article A. 421-7 : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré ... sur un panneau ... Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage du permis de construire effectué sur le terrain, à partir du 3 septembre 1990, comportait des indications précises permettant aux époux Z... d'identifier le permis de construire en cause notamment le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la superficie du plancher autorisée, la hauteur de la construction ainsi que la nature des travaux autorisés et d'en prendre connaissance en mairie ; qu'ainsi, les époux Z... ne pouvaient ignorer que le permis litigieux autorisait une extension d'un pavillon individuel existant, d'une hauteur de 8 mètres par rapport au sol naturel, avec une surface de plancher de 150 m2 ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'extension litigieuse aurait dû être analysée comme une construction nouvelle ; que les premiers juges ne pouvaient dès lors se fonder sur la circonstance que "la mention sur le panneau d'affichage d'un agrandissement d'un pavillon existant ne pouvait que fausser l'appréciation des tiers sur la nature de l'opération" pour considérer que le délai de recours contentieux à l'égard de ce permis n'avait pas couru ; qu'il suit de là que cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux, lequel était donc expiré lorsque les époux Z... ont demandé, le 17 juin 1991, l'annulation du permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Groslay en date du 10 août 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande des époux Z... est rejetée.Article 3 : Les conclusions des époux X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Demandes nouvelles - Nature de la construction autorisée - Extension. 68-03-02-01 Demande de permis de construire portant sur une extension de bâtiments existants. Quelle que soit l'ampleur de l'extension, sauf si les plans annexés à la demande ne mentionnent pas la construction existante, le juge ne peut requalifier la demande d'extension en demande de construction nouvelle. Code de l'urbanisme R490-7, A421-7

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