CETATEXT000007427982 J1XLX1993X10X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427982.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00153, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00153 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1992 présentée par Mme X... demeurant ..., 91600, Savigny-sur-Orge ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris à sa demande adressée le 7 décembre 1988 afférente à une réévaluation de salaire ; 2°) de condamner l'administration à lui verser, à compter du 13 octobre 1984, un traitement d'un montant égal à celui de ses collègues masculins occupant le même emploi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X... a été recrutée le 10 novembre 1983 par la ville de Paris, en qualité d'agent contractuel, chargé de mission à la direction de la construction et du logement ; que dans ces conditions, l'intéressée avait la qualité d'agent de droit public ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que sa requête était tardive ; que la demande de Mme X... tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet de ses réclamations des 24 août et 1er décembre 1988 et à l'octroi depuis le 13 octobre 1984 d'un traitement identique à celui de ses collègues occupant le même emploi ; qu'une telle demande valait demande non seulement d'annulation de la décision de rejet mais encore de condamnation au paiement du traitement sollicité ; qu'ainsi Mme X... avait donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que par suite, la demande présentée, le 14 juin 1989, devant le tribunal administratif de Paris était recevable, aucun délai ne pouvant être opposé à la requérante, en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif en date du 21 octobre 1991 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision attaquée opposée par le maire de Paris à sa demande tendant au versement d'un traitement d'un montant égal à celui de ses collègues masculins, Mme X... se borne à faire valoir qu'"étant liée à la ville de Paris par un contrat de droit privé, les règles de droit commun concernant l'indexation des salaires et leur prescription de cinq ans lui sont applicables" et que trois de ses collègues masculins sont "considérablement plus avantagés qu'elle pour un emploi et des fonctions identiques" ; Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme X... ne saurait invoquer l'existence d'un contrat de droit privé ; que les dispositions des articles L.140-1 à L.140-9 du code du travail ne lui sont pas applicables ; que si l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents se trouvant dans la même situation fait obstacle à ce que puissent être légalement établies des règles d'avancement discriminatoires au détriment de certains d'entre eux, à moins que l'institution de ces règles ne soit nécessitée par l'intérêt du service, l'existence de telles discriminations ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier ; Considérant en second lieu que si Mme X... soutient que la décision implicite de rejet de sa demande à l'administration était soumise à l'obligation de motivation et à supposer qu'elle ait le 1er décembre 1988 demandé communication des motifs du refus opposé à sa demande du 24 août, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, dans la présente instance de plein contentieux, de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant ; Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-02-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Code du travail L140-1 à L140-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.