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91PA00175

CETATEXT000007427985 J1XLX1993X10X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 91PA00175, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00175 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée par Mme BIERRE, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1991 ; Mme BIERRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801137/1 en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement de 25 % sur les profits de construction mis à la charge de la société civile immobilière le Lutèce qui lui a été réclamé, à ses enfants et à elle-même, par mise en demeure du receveur des impôts ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme BIERRE, en son nom propre ainsi qu'au nom de ses enfants, conteste des mises en demeure valant commandement de payer une partie du prélèvement de 25 % sur les profits de construction au titre des années 1972 et 1973 auquel a été assujettie la société civile immobilière le Lutèce ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.200.2 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " ...Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de cet article R.197-4 du même livre : "toute personne qui soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, sous peine de nullité, être produit en même temps que l'acte ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable" ; Considérant que la demande au tribunal administratif a été signée par Mme BIERRE et n'était pas accompagnée de la production d'un mandat de ses enfants ; que le mandat l'habilitant à agir au nom de ceux-ci n'a été signé que le 13 octobre 1990 ; qu'ainsi la requête, en tant qu'elle est présentée par Mme BIERRE au nom de ses enfants, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.197-4 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme BIERRE présentées au nom de ses enfants ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées au directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; qu'aux termes de l'article R.281-5 du même livre : "la demande prévue par l'article R.281-5 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" ; Considérant que la mise en demeure valant commandement de payer a été adressée à Mme BIERRE le 31 décembre 1986 ; qu'elle en a accusé réception le 7 janvier 1987 ; que, dès lors, la réclamation adressée au directeur général des impôts en date du 2 avril 1987 était tardive, et, donc, irrecevable, en ce qui concerne les moyens de recouvrement qu'elle contient ; Considérant qu'en troisième lieu, selon l'article 235 quater 1 et 1 ter du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques et par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater 1 ter-3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et en particulier des termes mêmes de la dernière d'entre elles, que la société civile immobilière le Lutèce était redevable du prélèvement sur les profits de construction ; que, dès lors que l'assiette est déterminée au niveau de la société civile immobilière, seule redevable de l'impôt, c'est à bon droit que la notification de redressement comme l'avis de mise en recouvrement ont été adressés à la société civile immobilière le Lutèce et non aux associés de celle-ci ; que Mme BIERRE ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'une instruction administrative relative à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne la demande en décharge, Mme BIERRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas applicables à la partie qui succombe ;Article 1er : La requête de Mme BIERRE est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI Livre des procédures fiscales R200-2, R197-4, R281-1, R281-5, CGI 8, 239 ter, 235 quater Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 23 Finances pour 1982

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