CETATEXT000007427987 J1XLX1993X10X0000000216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 octobre 1993, 92PA00216, inédit au recueil Lebon 1993-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00216 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête présentée par M. Alain LINY, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. LINY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8811355/1 en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder le dégrèvement des impositions litigieuses, ainsi que le remboursement des frais exposés ; M. LINY soutient que le tribunal administratif n'a pas soulevé la compatibilité de l'article 256 A du code général des impôts avec la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes ; que les activités illicites ne peuvent être imposées ; que les arrêts sur l'importation de stupéfiants ou de fausse monnaie doivent être appliqués à la présente affaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LINY, qui a exercé à Paris la profession de chiropracteur, conteste les cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, en se bornant à soutenir que l'article 2 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit s'interpréter en ce sens qu'elle fait obstacle à l'assujettissement d'une activité prohibée, comme l'est la sienne, par la loi ; que l'exercice illégal de son activité ne saurait être soumis à ladite taxe, dans la mesure où il est prohibé par la loi ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la sixième directive : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.