CETATEXT000007427991 J1XLX1993X10X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427991.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00265 92PA00272, inédit au recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00265 92PA00272 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 92PA00265 les 23 mars et 18 juin 1992, présentés pour M. X... demeurant ..., représenté par Me DAYRAS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de 1982 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 92PA00272, au greffe de la cour les 23 mars et 18 juin 1992, présentés pour M. X... par Me DAYRAS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner un supplément d'instruction concernant l'hôtel sis au ... ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me Guy DAYRAS, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements en date du 20 décembre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Paris, n'a donné que partiellement satisfaction à ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période couverte par les années 1981, 1983 et 1984, et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes afin qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les jugements entrepris sont suffisamment motivés ; Sur les conclusions dirigées contre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1981, 1983 et 1984 : Considérant que par une décision en date du 29 mars 1993 postérieure à l'enregistrement des requêtes, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé la décharge en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1981, 1983 et 1984 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à cette imposition, non plus que sur sa demande aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 8808059 en date du 20 décembre 1991 ; Sur les conclusions dirigées contre les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 22 mars 1993, postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement d'une somme de 522.957 F correspondant aux droits d'impôt sur le revenu complémentairement mis à la charge du contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et aux pénalités y afférentes pour les années 1981 et 1983, à raison de l'exploitation d'un bar-hôtel-restaurant à Issy-les-Moulineaux ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées dans cette mesure ; En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu global établies par suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble du contribuable : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que "la procédure d'imposition d'office est de plus irrégulière", il n'apporte aucune précision à l'appui de cette contestation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 30 novembre 1989, par lettre recommandée en date du 26 octobre 1989 ; que le requérant qui n'a pas retiré le pli contenant cette lettre ni informé le service d'un éventuel changement d'adresse n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été convoqué en temps utile ; que la circonstance que l'adminis-tration fiscale ait, après réception du pli qui lui a été renvoyé, adressé à l'intéressé, à titre d'infor-mation, une copie de cette convocation, le 24 novembre 1984, d'ailleurs à la même adresse où M. X... l'a receptionnée, n'est pas davantage susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant que pour justifier l'existence de différents prêts d'origine familiale qui lui auraient été consentis, les 4 décembre 1981, 30 mai 1983, 30 janvier et 21 novembre 1984, M. X... se borne à produire les copies de talons de chèques, en indiquant qu'il s'agit des "seuls éléments en sa possession, en raison de l'ancienneté des opérations" ; que ces documents ne permettent pas d'établir, par des recoupements suffisants, que les versements litigieux ont été effectivement consentis à titre de prêts familiaux ; qu'ainsi, M. X... ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve dont la charge lui incombe de la réalité desdits prêts, ni par suite de l'exagération des cotisations en principal d'impôt sur le revenu mis à sa charge au niveau de son revenu global, au titre des années litigieuses ; Quant aux pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "I. Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, reprenant la motivation contenue dans la notification de redressements du 23 décembre 1985 pour l'année 1981, a adressé à M. X... une lettre en date du 18 décembre 1986 lui faisant connaître, que sa bonne foi n'avait pu être admise pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984, "eu égard au montant et à la nature des redressements" ; que par les indications ainsi données, l'administration a insuffisamment motivé sa décision d'appliquer les majorations en cas d'absence de bonne foi prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; Considérant, toutefois que si le ministre demande, en appel, qu'aux pénalités de mauvaise foi initialement appliquées au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé, au titre de l'année 1983, soit substituée, la majoration au taux de 2,5 % prévue par l'article 1733-I alors en vigueur du code général des impôts, en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, une telle demande ne saurait être, en toute hypothèse, accueillie dès lors que les pénalités ont été insuffisament motivées avant mise en recouvrement ; qu'ainsi il y a lieu de substituer les intérêts de retard aux pénalités appliquées en tant qu'elles sont afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 9008952 en date du 20 décembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 précité : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'article susvisé laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner le ministre du budget à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont jointes.Article 2 : A concurrence des sommes de 522.957 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 472.116 F, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X....Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi pratiquées à l'encontre de M. X... et afférentes aux rappels d'impôts sur le revenu mis à sa charge au niveau du revenu global au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1729, 1731, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L80 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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