← France

92PA00306

CETATEXT000007427993 J1XLX1993X10X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 octobre 1993, 92PA00306, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00306 Rejet 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU l'ordonnance, en date du 18 mars 1992 enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée pour M. Mohamed X... ; VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 2 avril 1992, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., représentée par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1989 du préfet de Seine Saint-Denis déclarant insalubre l'immeuble situé ... à Saint-Ouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 1989 précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 : - le rapport de MmeALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis en date du 29 juin 1989 déclarant l'immeuble situé ... à Saint-Ouen insalubre avec impossibilité d'y remédier, M. X..., propriétaire de plusieurs logements dans cet immeuble, soutient que l'arrêté préfectoral est irrégulier en la forme et que l'état d'insalubrité n'est pas irrémédiable au fond ; Sur les moyens de légalité externe : Considérant que devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la cour il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et que les délais impartis n'auraient pas été respectés, ces moyens fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel, alors même que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions administratives prises en application des articles L.26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de la vétusté de la couverture en zinc et des terrassons, des gouttières et des dessertes d'eaux pluviales, l'immeuble n'assurait plus, notamment, une protection suffisante contre l'humidité ; que le Conseil départemental d'hygiène, saisi par l'application des articles L.26 et L.28 du code de la santé publique, a pu à bon droit conclure à l'insalubrité de l'immeuble ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le Conseil départemental d'hygiène a pu à bon droit conclure que l'état d'insalubrité de l'immeuble était irrémédiable, dès lors qu'il était impossible d'y remédier autrement que par une réfection complète ; que si M. X... entend établir que tel n'était pas le cas par la présentation d'un devis d'où il résulte qu'il peut moyennant un coût de 396.586 F toute taxe comprise "être procédé au ravalement complet de l'immeuble et à la réfection des cages d'escalier", il résulte de l'instruction que ce devis ne comportait pas, notamment, la réalisation des travaux de couverture indispensables pour remédier effectivement à l'insalubrité et non seulement à la vétusté de l'immeuble ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges nécessitées par l'ensemble des travaux de réfection de l'immeuble nécessaires pour remédier à l'insalubrité, y compris ceux non prévus par le devis susévoqué, n'auraient pas été disproportionnées avec les revenus à escompter de l'immeuble, compte tenu notamment de la situation de celui-ci ; que la location par la commune de Saint-Ouen en 1990, postérieurement à l'arrêté critiqué, d'un appartement de l'immeuble dont elle était propriétaire est en toute hypothèse sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, qui était tenu de suivre l'avis du Conseil départemental d'hygiène en ce qui concerne l'insalubrité et son caractère irrémédiable, n'a entaché son arrêté ni d'inexactitude matérielle des faits pris en compte, ni d'erreur dans l'appréciation de l'insalubrité et de son caractère irrémédiable et qu'il a pu, dans ces conditions, ordonner sans erreur manifeste d'appréciation la démolition de l'immeuble, à sa libération par ses occupants ; que dès lors que le préfet avait à bon droit constaté le caractère irrémédiable de l'insalubrité, il était tenu de prononcer l'interdiction définitive d'habiter et n'a pas, en le faisant, contrairement à ce que M. X... soutient dans sa requête sommaire, commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, que le préfet était comme il vient d'être dit tenu en vertu de l'article L.28 du code de la santé publique de prononcer l'interdiction d'habiter, dès lors que le Conseil départemental d'hygiène avait conclu à la réalité de l'insalubrité et à son caractère irrémédiable ; qu'ainsi, comme l'admet M. X..., le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; que si le requérant soutient toutefois que l'avis du Conseil départemental d'hygiène est lui-même entaché de détournement de pouvoir et de procédure, ceux-ci ne sont pas établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à bon droit que par l'arrêté critiqué le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné l'interdiction d'habitation et la démolition totale des immeubles litigieux et que, par le jugement entrepris, qui n'est entaché d'aucune omission de réponse à conclusions ou moyens, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X... ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 49-04-04-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES -Démolition d'un immeuble insalubre (art. L.28 du code de la santé publique) - Contrôle du juge - Contrôle restreint

(1). 54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Police - Décision de démolition d'un immeuble insalubre
(1). 61-01-015-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES IMMEUBLES -Démolition d'immeubles insalubres (article L.28 du code de la santé publique) - Contrôle du juge - Contrôle restreint
(1). 49-04-04-01, 54-07-02-04, 61-01-015-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de la décision prise par le préfet d'ordonner la démolition d'un immeuble insalubre sur le fondement de l'article L. 28 du code de la santé publique (sol. impl.). 1. Rappr. CE, 1984-01-20, Cocheteux, T. p. 747, pour un refus d'ordonner la démolition<br/> Code de la santé publique L26, L28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.