CETATEXT000007427995 J1XLX1991X09X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 90PA00548, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00548 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" ; VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS", dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme Birgitt Y..., par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 5 juin 1990 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 69399/86-7 du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1989 en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 1986 du directeur de l'office public d'habi-tations à loyer modéré de Saint-Ouen refusant de lui verser une indemnité en raison de son éviction de la parcelle cadastrée AC n° 53 et, d'autre part, à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité de 4.000.000 F ; 2°) d'annuler la décision précitée en date du 17 juillet 1986 et de condamner l'office public d'habi-tations à loyer modéré de Saint-Ouen à lui verser une indemnité de 4.000.000 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP NORDMANN, LEVY, avocat à la cour, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 20 mars 1963, dont la validité a été prorogée pour une durée de cinq ans par un arrêté du 10 mars 1968, le préfet de la Seine a déclaré d'utilité publique, dans la commune de Saint-Ouen, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'opérations de voirie et à la construction de logements et a autorisé le maire de ladite commune à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de l'office municipal d'habitations à loyer modéré, diverses parcelles au nombre desquelles figurait la parcelle cadastrée sous le n° 53 de la section AC appartenant aux consorts X... ; que, par ordonnance du 10 novembre 1965, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de la Seine a prononcé l'expropriation, au profit de l'office, de ladite parcelle ; que le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts X... a été fixé par jugement du 27 juin 1986 de la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris ; que la somme due a été consignée ; que, par jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 janvier 1986, confirmé par arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation des 27 juin 1986 et 22 juillet 1987, la société "HONORE PARIS", locataire des locaux édifiés sur la parcelle litigieuse à compter du 1er janvier 1976, s'est, en revanche, vu dénier tout droit à indemnisation ; que son expulsion de la parcelle litigieuse, au profit de l'office, a été autorisée par ordonnance du juge de l'expropriation en date du 10 juillet 1986 ; que la société "HONORE PARIS" a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de l'office du 17 juillet 1986 rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner ledit office à lui verser une indemnité de 4.000.000 F en réparation du préjudice subi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS", le tribunal administratif pouvait soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative sans avoir à provoquer, au préalable, les observations des parties sur ce point ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut, en conséquence, qu'être écarté ; Sur la compétence : Considérant, d'une part, que, s'il appartient aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des actions en indemnités formées par les particuliers à l'encontre de l'autorité expropriante à raison de l'abandon de la procédure d'expropriation, le préjudice dont se prévaut la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" ne résulte pas d'une telle circons-tance ; Considérant, d'autre part, que l'expulsion de la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" des locaux dont elle était locataire est intervenue au cours de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation qui a débuté à la suite de l'ordonnance d'expropriation du 10 novembre 1965 devenue définitive et qui en est inséparable ; que, dès lors, si la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" fait valoir que la déclaration d'utilité publique était caduque et allègue que l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen a poursuivi d'autres buts que ceux initialement fixés pour l'expropriation, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à donner compétence au juge administratif pour statuer sur ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Ouen tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application des disposi-tions de l'article R.222 et de condamner la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Ouen la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée "HONORE PARIS" versera à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Ouen une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen est rejeté. 34-01-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - AUTONOMIE DES PHASES ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DE L'EXPROPRIATION Arrêté 1963-03-20 Arrêté 1968-03-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.