CETATEXT000007427997 J1XLX1991X09X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA00632, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00632 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Francis X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63143/6 du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 26 novembre 1985, condamnée à lui verser les sommes de 5.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel et de 18.534,72 F en réparation du préjudice matériel, assorties des intérêts de droit et condamnée à supporter les dépens comprenant notamment le coût de deux constats d'huissier ; 2°) de déclarer la Ville de Paris responsable de l'accident dont il a été victime et de la condamner à lui verser les indemnités demandées avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel que l'accident dont M. X... a été victime le 26 novembre 1985, alors qu'il circulait en motocyclette s'est produit vers 20 h ... ; Considérant qu'à la date précitée, la chaussée de la rue de Bercy faisait l'objet d'un rétrécissement lié à un important chantier et qu'au lieu de l'accident, une tranchée, effectuée avec l'autorisation de la ville de Paris pour le compte du ministère des postes et télécommunications, y avait été rebouchée et pavée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rétrécissement de la rue de Bercy faisait l'objet, le 26 novembre 1985, d'une signalisation suffisante ; que la voie disponible avait une largeur de 7 mètres ; que le bombement du sol dû à la tranchée n'excédait pas 5 centimètres ; qu'un éclairage était en place et fonctionnait normalement ; que, dans ces conditions, et sans que M. X... puisse invoquer des témoignages tardivement produits et dépourvus de valeur probante, la ville de Paris établit l'entretien normal de la voie empruntée par le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.