CETATEXT000007427999 J1XLX1991X09X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/79/CETATEXT000007427999.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 89PA00640, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00640 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. et Mme Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 20 octobre 1988, présentés pour M. et Mme Y... demeurant résidence Berjevin, Bât. D1, 97110 Pointe-à-Pitre, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à leur verser, d'une part, une rente annuelle de 120.000 F, et, d'autre part, un capital de 2.000.000 F, au profit de leur fils José, incapable majeur, en réparation du préjudice causé par les malformations dont ce dernier reste atteint et dont la ville de Paris a été déclarée responsable ; 2°) de condamner cette collectivité à leur verser les sommes précitées avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme Victor Y... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 9 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentée par des personnes n'ayant pas qualité pour le faire, la demande que lui avaient soumise les consorts Y... et qui tendait à ce que la ville de Paris soit condamnée à verser un complément d'indemnité à M. José Z..., fils majeur de M. et Mme Victor Y..., atteint d'infirmités dont cette ville a été déclarée responsable par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1969, devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni M. Victor Y... ou son épouse, ni leurs enfants majeurs Patrick et Michèle, signataires de la demande de première instance, n'ont, avant l'intervention du jugement frappé d'appel, disposé d'un titre les autorisant à agir en justice au nom de M. José Z... ; que si M. Y... produit en appel une décision du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre prononçant l'ouverture de la tutelle de son fils, cette décision ne saurait avoir pour effet de régulariser sa demande de première instance, dès lors qu'elle ne lui reconnaît la qualité de tuteur qu'à compter du 28 juin 1988, soit postérieurement au jugement attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. Y..., s'il s'y croit fondé, fasse régulièrement valoir en justice les droits à indemnité de son fils ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.