CETATEXT000007428001 J1XLX1991X09X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428001.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00769, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00769 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête présentée pour M. Malak Y..., demeurant ..., par Me OBADIA, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 août 1990 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802578/2 en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal admi-nistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la main-levée d'un avis à tiers détenteur qui lui a été adressé le 16 juillet 1987 en vue d'assurer le recouvrement d'impositions dues par la société à responsabilité limitée "Le Grand Hôtel Jeanne d'Arc" à concurrence d'une somme de 500.000 F correspondant au montant de la cession du fonds de commerce de la société ; 2°) de prononcer la main-levée dudit avis à tiers détenteur ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation" ; Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. Y... tendant à la main-levée d'un avis à tiers détenteur qui lui avait été adressé en vue d'assurer le recouvrement des impositions dues par la société à responsabilité limitée "Grand Hôtel Jeanne d'Arc" ; que cette société lui avait cédé, par acte sous-seing privé enregistré le 12 mai 1987, pour la somme de 500.000 F, un fonds de commerce d'hôtel de tourisme situé ... ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que M. Y... n'était pas solidairement respon-sable des impositions dues par la société ; qu'il ne lui avait pas été décerné d'avis à tiers détenteur et qu'aucun commandement ne lui avait été notifié ; Considérant qu'un avis à tiers détenteur a été adressé à M. Y... le 16 juillet 1987 à son domicile ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.282 du livre des procédures fiscales précitées lui permettaient de saisir le tribunal administratif ; que c'est à tort que celui-ci a rejeté la demande comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de main-levée dudit avis, dans ses conclusions qu'il chiffre à 300.000 F, M. Y... fait uniquement valoir qu'à la date de la délivrance de l'avis, il n'était plus ni détenteur ni débiteur des 300.000 F réclamés, dès lors qu'il les avait versés le 29 juillet 1986 à la société ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend de la question de savoir si le requérant était effectivement débiteur de la société ; que, par suite, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de surseoir à statuer sur la demande de M. Y... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle ;Article 1er : Le jugement n° 8802578/2 en date du 8 juin 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Y... était effectivement débiteur à la date du 16 juillet 1987 d'une somme de 300.000 F à l'égard de la société à responsabilité limitée "Grand Hotel Jeanne d'Arc". M. Y... devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L282
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.