CETATEXT000007428005 J1XLX1991X09X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 septembre 1991, 90PA00953, inédit au recueil Lebon 1991-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00953 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la décision du Conseil d'Etat en date du 8 octobre 1990 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée "Honoré Paris" ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "Honoré Paris", dont le siège social est situé ..., par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 5 juin 1990 ; la société demande : 1°) d'annuler le jugement n° 66369/86-7 du tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 1989 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal interprète l'arrêté du 20 mars 1963 du préfet de la Seine déclarant d'utilité publique la réalisation d'opérations de voirie et la construction de logements à Saint-Ouen et déclare que les biens expropriés à la suite de cet arrêté n'ont pas reçu la destination prévue par celui-ci ; 2°) d'interpréter l'arrêté précité du 20 mars 1963 et de déclarer que les biens expropriés à la suite dudit arrêté n'ont pas reçu la destination prévue ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP NORDMANN, LEVY, avocat à la cour, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de demander, par la voie de l'appel, l'annulation ou la réformation des jugements rendus par les tribunaux administratifs n'est ouvert qu'à ceux qui ont été en cause dans l'instance sur laquelle a statué le jugement qu'ils critiquent ; que Mme X..., qui a agi en son nom personnel devant le tribunal administratif de Paris n'est, dès lors, pas recevable à se pourvoir en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "Honoré Paris" devant la cour administrative d'appel ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Ouen tendant au versement d'une indemnité de 23.000 F à titre de dommages-intérêts et à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que si l'office public d'habita-tions à loyer modéré de la ville de Saint-Ouen ne justifie pas d'un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnisation et ne peut, dès lors, prétendre au versement de la somme de 23.000 F réclamée à ce titre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 et de condamner Mme X..., agissant es-qualité de gérante de la société à responsabilité limitée "Honoré Paris", à payer audit office la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Ouen une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen est rejeté. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.