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89PA01189

CETATEXT000007428010 J1XLX1990X12X0000001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA01189, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01189 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Alberto X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 et le 8 juillet 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°57728 et 57729/3 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle de 1975 dans les rôles de la commune de Bagnolet ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que l'administration a notifié à M. X... les bases des impositions établies d'office à son nom au titre de l'impôt sur le revenu des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle de 1975 par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été renvoyée à l'expéditeur après avoir été présentée à l'adresse de l'intéressé le 12 décembre 1978, alors qu'il était absent ; que l'enveloppe contenant cette notification, sur laquelle figurent le cachet en date du 12 décembre 1978 du bureau de poste de Bagnolet-Malassis, la mention manuscrite AA suivie d'un mot illisible et de la date du 12 décembre 1978, ainsi que les cachets "non réclamé" et "retour à l'envoyeur", ne comporte aucune indication du second avis imposé par la règlementation en vigueur et informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que l'attestation établie en mars 1987, par laquelle le receveur des postes et télécommunications de Bagnolet-Malassis a certifié, à la demande des services fiscaux, qu'un deuxième avis avait bien été "établi règlementairement cinq jours avant la date de retour" ne peut être regardée comme suffisamment probante, alors surtout que le même receveur avait, ainsi qu'il n'est pas contesté, indiqué à M. X..., dans une lettre du 1er avril 1986, qu'il ne pouvait faire de recherches passé un délai de deux ans ; qu'ainsi l'administration, qui ne soutient pas avoir adressé d'autres notifications de redressements à M. X... avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 31 juillet 1980, n'établit pas que les redressements en cause auraient été régulièrement notifiés au contribuable conformément aux prescriptions de l'article 181 A précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que les impositions litigieuses ayant été établies à la suite d'une procédure irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui en accorder la décharge ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1987 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 181 A

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