CETATEXT000007428016 J1XLX1990X12X0000001700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 décembre 1990, 89PA01700, inédit au recueil Lebon 1990-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01700 Plein contentieux fiscal C GENESTE de SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE" ("S.E.T.H.") dont le siège social est ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 7 mars 1989 et le 27 juin 1989. La "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67358/1 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 novembre 1990 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - les observations de la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE", - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction de redevances : Considérant qu'il résulte des règles gouvernant l'administration de la preuve que les services fiscaux doivent être regardés, même en l'absence de consultation de la commission départementale, comme établissant le caractère anormal d'un acte de gestion dès lors que le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier du principe et du montant des déductions de charges qu'il a pratiquées ; Considérant que la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE" ("S.E.T.H.") qui a déduit de ses résultats des exercices 1979 à 1982 des sommes d'un montant respectif de 25.880 F, 60.000 F, 52.960 F et 36.160 F qu'elle dit avoir versées à la société "Dominique", propriétaire du nom commercial "La Boîte à pull", à titre de redevances en contrepartie de l'utilisation de cette enseigne commerciale, ne produit pour tout justificatif que des contrats passés entre la société "Dominique" et des sociétés tierces ; qu'elle ne justifie ni de l'existence d'un contrat entre elle-même et la société "Dominique", ni du mode de calcul des redevances qu'elle lui aurait versées ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère de charges d'exploitation desdites redevances ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ; Sur la déduction de la somme de 188.420,01 F représentant le solde créditeur d'un compte courant d'associés : Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles la somme de 188.420,01 F correspondant au solde créditeur du compte courant d'associé constituerait une dette de la société vis-à-vis de son actionnaire principal et président-directeur général, la requérante produit notamment les rapports de ses commissaires aux comptes pour les exercices 1967 et 1974 ainsi que les bilans des exercices 1969 et 1970 faisant déjà apparaître cette dette ; que l'associé majoritaire a par ailleurs déclaré cette somme parmi les créances qu'il détenait lors de la souscription de sa déclaration à l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1982 ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme apportant par des éléments suffisamment précis et concordants la preuve de la réalité de la dette contractée à l'égard de son président-directeur général en 1966, et non éteinte au 31 décembre 1982 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que cette dette constitue une charge déductible des résultats de l'exercice 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables de la somme de 188.420,01 F ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE" au titre de l'année 1982 est réduite de 188.420,01 F.Article 2 : La "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE" est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TEXTILES DU HAVRE" est rejeté. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.