CETATEXT000007428018 J1XLX1990X12X0000001904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/80/CETATEXT000007428018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 décembre 1990, 89PA01904, inédit au recueil Lebon 1990-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01904 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par la société "EDITIONS MICRO", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701399-1 du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder une somme de 15.000 F sur le fondement du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 décembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Georges X..., gérant de la société "EDITIONS MICRO", - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les jugements de ces tribunaux doivent contenir les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; qu'il résulte de l'examen des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ; que la circonstance qu'il n'ait pas précisément visé les articles dudit code sur lesquels il a fondé les motifs de sa décision, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué a visé les conclusions de la demande de la société "EDITIONS MICRO" ; que s'il n'a pas analysé complètement les moyens de ladite demande, il a répondu d'une manière suffisante à ces moyens dans sa motivation ; qu'ainsi ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les déclarations spéciales relatives aux résultats de la société "EDITIONS MICRO", au titre des exercices vérifiés, ont été produites hors délai ; que les résultats afférents à ces exercices ont, dès lors, été à bon droit fixés d'office, en application des dispositions de l'article L 66 2° du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré des vices qui auraient affecté la procédure d'imposition est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu, que si la requérante soutient que l'opération "Théâtre Mogador" n'avait pas pour support juridique le contrat d'association pris en compte par le tribunal, mais un contrat de cession du 20 juillet 1978, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ; Considérant en second lieu qu'en se bornant à fournir une liste de débiteurs sans préciser en quoi le recouvrement des créances les concernant serait douteux, la requérante ne justifie en rien ni dans son principe, ni dans son montant la provision pour dépréciation du compte "débiteurs-créditeurs divers" au titre de 1980 ; Considérant en troisième lieu que la requérante a pris en charge des dépenses incombant à un entrepreneur de spectacles au titre de la présentation dans un théâtre parisien d'une comédie musicale faisant l'objet entre elle et le compositeur d'un contrat de cession et d'édition musicale ; que le refus de la provision constituée à la clôture des exercices 1981 et 1982 à raison du caractère douteux, non contesté du recouvrement auprès de l'entrepreneur des dépenses exposées par la requérante est justifié au seul motif que la prise en charge des dépenses ne lui incombant pas juridiquement constituerait un acte anormal de gestion de la société à responsabilité limitée "EDITIONS MICRO", mais considérant que l'exactitude de l'écriture n'étant pas contestée, il appartient à l'administration d'établir l'absence d'intérêt pour l'entreprise des dépenses en cause ; que dès lors qu'il n'est nullement contesté que la société avait intérêt pour le développement de ses recettes d'éditeur à voir la comédie musicale représentée sur une scène parisienne de quelque renom et qu'aucun élément précis n'est fourni qui établirait une disproportion entre les dépenses exposées et leur intérêt social induit, la preuve dont il s'agit n'est pas apportée ; qu'il y a lieu par suite de diminuer les bases d'imposition 1981 et 1982 de 56.840 F et 51.900 F ; Considérant enfin qu'en se bornant dans sa requête d'appel à soutenir que le tribunal a "méconnu les circonstances de l'espèce" pour considérer certains revenus comme distribués, la requérante n'apporte aucune précision de nature à justifier l'infirmation de la position de premiers juges, lesquels ont au surplus à bon droit relevé que les impositions au titre des distributions n'ayant pas été mises à sa charge, la requérante n'est pas fondée à les contester ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a adressé à la société "EDITIONS MICRO" une lettre, en date du 27 septembre 1984 dans laquelle elle l'informait de manière suffisamment motivée que les rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge seraient assortis des pénalités prévues par l'article 1733 du code général des impôts dans le cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits ; que la société a accusé réception de cette lettre le 5 octobre 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités manque en fait ; Sur la demande de remboursements de frais : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'accorder le remboursement de frais demandé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "EDITIONS MICRO" n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande que dans la mesure ci-dessus mentionnée ;Article 1er : Les bases d'imposition de la société à responsabilité limitée "EDITIONS MICRO" à l'impôt sur les sociétés au titre de 1981 et 1982 sont respectivement diminuées de 56.840 F et 51.900 F ;Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée "EDITIONS MICRO" réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1981 et 1982 procédant de la réduction de bases stipulées à l'article 1er ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "EDITIONS MICRO" est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs R172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.